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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104494_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'un montant de 558,69 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que, compte-tenu de sa situation familiale et financière ainsi que de son état de santé, elle se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation de précarité de la requérante n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 558,09 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Le 6 août 2021, après avis de la commission de recours amiable, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la remise de sa dette. Dans la présente instance, Mme A demande qu'il soit fait droit à sa remise de dette. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A résulte de la réintégration de ses revenus dans l'assiette de calcul de la prime d'activité, cette dernière ayant déclaré à l'administration percevoir au cours de l'année 2019 un montant de 31 148 euros alors que le montant porté sur ses déclarations trimestrielles ne s'élevait qu'à la somme de 23 288 euros. Mme A ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais se prévaut de la précarité de sa situation. Cependant, il résulte des pièces produites en défense et non contestées que son salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 116,90, qu'au cours de la période en litige, elle a perçu en outre diverses prestations sociales. Si durant son arrêt maladie, Mme A a subi une baisse de revenus, cette baisse a été largement compensée par les indemnités journalières perçues. A cet égard, la caisse d'allocations familiales mentionne, sans contredit, dans ses écritures et en justifie que les ressources de Mme A s'élevaient à la date de sa demande de remise de dette à 1 996 euros au titre de ses revenus salariés, outre 132,08 euros d'allocations familiales sous condition de ressources et 546,35 euros au titre de la prime d'activité et que, durant l'année 2022, aux sommes de 312,06 euros au titre de diverses prestations familiales, 186,96 euros pour la prime d'activité et enfin 451 euros au titre de son activité salariée compensée par la perception d'une somme de 1 397 euros d'indemnités journalières. Si Mme A indique avoir à sa charge un prêt immobilier, elle ne produit aucune pièce permettant d'en attester et ne précise pas le montant des mensualités à rembourser. Il ne résulte donc pas de ces éléments que Mme A aurait été placée dans une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de l'indu réclamé ni que sa situation financière se serait dégradée entre la date du rejet de sa demande de remise de dette et celle du présent jugement. Dans ces conditions, à supposer que la bonne foi de Mme A ne soit pas remise en cause, il y a donc lieu de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104494_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel