TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104495_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour Supply Chain doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des locaux situés 1 rue du Docteur B à Plaisance du Touch (31830) qu'elle prend à bail auprès de la SCI Cargo Property Plaisance du Touch ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inscription d'une immobilisation au compte 213500 du plan comptable général ne présume pas de son caractère foncier, dès lors que ce compte n'est pas exclusivement réservé aux immobilisations passibles d'une taxe foncière ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors que les trois immobilisations en litige sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées par un établissement industriel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carrefour Supply Chain exerce une activité d'entreposage sur le territoire de la commune de Plaisance du Touch (31830) dans des locaux situés 1 rue du Docteur B à Plaisance du Touch (31) qu'elle prend à bail auprès de la SCI Cargo Property Plaisance du Touch. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l'administration fiscale l'a informée de son intention de l'assujettir à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce local au titre de l'année 2017, la société détenant à son actif des immobilisations passibles de cette taxe et non prises en compte dans la base d'imposition. Après que la société requérante a présenté des observations par courrier du 2 février 2018, l'administration fiscale, par décision du 31 octobre 2018, a maintenu dans la base d'imposition une partie des immobilisations contestées, portant la base d'imposition à la somme de 73 104 euros. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2018, la SAS Carrefour Supply Chain a été assujettie aux cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties en découlant au titre de l'année 2017, pour un montant de 37 875 euros. Suite au rejet, par décision du 8 juin 2021, de sa réclamation préalable formée le 19 décembre 2019, par la présente requête, la SAS Carrefour Supply Chain demande la réduction des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du même code. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. En premier lieu, la SAS Carrefour Supply Chain a inscrit au compte 213500 " installations générales, agencements - aménagements de constructions " les immobilisations litigieuses. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette inscription établit une présomption du caractère foncier de ces immobilisations, passibles de la taxe foncière, et il appartient dès lors à la société requérante de démontrer que les immobilisations litigieuses constituent en réalité des biens d'équipements spécialisés au sens des dispositions précitées des articles 1381 et 1382 du code général des impôts. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que si dans sa réponse aux observations du contribuable du 31 octobre 2018, l'administration fiscale a admis que certaines des immobilisations ainsi inscrites par la SAS Carrefour Supply Chain constituaient des équipements spécialisés et a rectifié la base d'imposition en conséquence, elle a en revanche refusé d'appliquer cette qualification, position qu'elle a maintenue dans sa décision de rejet de réclamation préalable du 8 juin 2021, aux immobilisations nos 00000023906, 0000029314 et C0000001691 au motif qu'elles consistaient en des installations électriques pour la première, des dispositifs d'alarmes, de protection et de lutte contre l'incendie pour la deuxième, et pour la troisième, que la société requérante ne démontrait pas en quoi elle participait directement et matériellement au processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servait ainsi spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. 6. Tout d'abord, si la SAS Carrefour Supply Chain soutient que les immobilisations nos 00000023906 (intitulée " contrôle acces élec ") et 00000029314 (intitulée " DGD contrôle acces E "), objets d'une facture commune initiale du mois de février 2004 d'un montant hors taxe de 900 746,45 euros, se rapportent à la plate-forme logistique que l'administration fiscale, qui ne le conteste pas, a, lors d'une précédente vérification, qualifié d'établissement industriel, il ne résulte toutefois pas de ce document que ces immobilisations, qui consistent en une alimentation électrique comprenant des " courants forts " et des " courants faibles ", sont spécifiquement adaptées à l'activité d'entreposage exercée par la société requérante. 7. Ensuite, si la SAS Carrefour Supply Chain soutient que l'immobilisation n° C0000001691, intitulée " installation syst GTC ", est constituée de matériel électronique dédié au pilotage des automatismes qui par nature ne peut être retenu comme un bien passible de la taxe foncière, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment de la présentation sur son site internet de ses produits par le fabriquant du matériel produit en défense et dont les termes ne sont pas remis en cause par la société requérante, que ledit matériel a pour objet de gérer le fonctionnement technique et énergétique du bâtiment et ainsi ne constitue pas un équipement spécifiquement adapté à l'activité d'entreposage exercée par la SAS Carrefour Supply Chain. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SAS Carrefour Supply Chain doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Supply Chain et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2104495_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel