TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104496_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B D épouse E, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine suivant cette notification, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine suivant cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 4 mai 1991, est entrée en France le 19 décembre 2017 munie d'un visa C délivré par l'Espagne et valable du 21 novembre 2017 au 4 janvier 2018. Elle a présenté auprès de la préfecture du Cher une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E présente en France depuis le 19 décembre 2017, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, y vit avec son mari, qu'elle a épousé le 24 novembre 2016, M. C E, ressortissant algérien né en 1981, en situation régulière depuis le 8 mars 2010, date à laquelle il a obtenu un certificat de résidence algérien, renouvelé jusqu'au 7 mars 2031 et que le couple a un enfant, A, né le 19 janvier 2020 en France. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que le mari de Mme E a présenté deux demandes de regroupement familial au bénéfice de celle-ci, l'une le 7 juillet 2017 ayant été refusée en raison de l'insuffisance de ses ressources, l'autre au mois d'août 2020 refusée en raison de la présence de celle-ci sur le territoire français, d'autre part, que le préfet l'a informée dans un courrier du 2 avril 2021 qu'elle pouvait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur place. Dans ces conditions, et alors même que Mme E entrerait dans le champ de la procédure de regroupement familial, et quand bien même elle disposerait encore d'attaches familiales au Maroc, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Cher a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme E un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Drobniak, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Drobniak de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher du 6 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme E un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Drobniak une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Drobniak, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, au préfet du Cher et à Me Drobniak. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La présidente-rapporteure, Anne F L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104496_20220713
Données disponibles
- Texte intégral