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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104496_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021 Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé l'indu d'allocation logement à caractère social mis à sa charge. Elle soutient que : - un agent des services de la caisse d'allocations familiales lui a expliqué qu'elle a reçu, à tort, une AL, et qu'elle aurait dû bénéficier en réalité, s'agissant d'un bailleur social, d'une APL et RLS d'un même montant de sorte que l'indu qui est mis à sa charge est injustifié. - la caisse d'allocations familiales a d'ores et déjà opéré des retenues pour le remboursement de cet indu, dont elle sollicite le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, s'est vue notifier un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 525,25 euros. Par courrier du 3 mai 2021 elle saisissait la commission de recours amiable en contestant le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, elle demande l'annulation par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande et a confirmé le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : (..) 2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III (..) ". Aux termes de l'article L442-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité. Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu à compter d'avril 2017 l'allocation de logement sociale (ALS) pour son logement situé au 22 rue des semals à Pollestres. A la suite d'un contrôle, il s'est avéré que le logement occupé par l'intéressée était conventionné, et qu'ainsi, elle ne pouvait prétendre au versement de l'ALS mais à celui de l'allocation personnalisée de logement (APL) en vertu de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. C'est ainsi que le 22 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a procédé à la régularisation de son dossier, faisant apparaitre un indu d'ALS pour la période courant du mois d'octobre 2018 à septembre 2020 d'un montant de 6 084 euros et parallèlement un rappel d'APL pour cette même période pour un montant inférieur de 5 558,75 euros, laissant ainsi à la charge de l'allocataire un indu de 525,25 euros. Cet indu provenant de l'application rétroactive pour la période de régularisation de la baisse de loyer prévu par les dispositions précitées de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation entrainant une réduction d'autant de l'allocation versée, dispositif qui ne s'applique qu'aux APL sous conditions de ressources. S'il est vrai que Mme B aurait dû bénéficier de cette réduction de loyer pendant la période en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en ait bénéficié de sorte que la caisse d'allocations familiales ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, lui réclamer une somme d'argent fondée sur un dispositif dont elle n'a pas bénéficié et qui serait venu diminuer d'autant le montant de l'APL. En effet alors que les montants des prestations ALS et APL sont identiques, Mme B est fondée à soutenir que la caisse ne pouvait rétroactivement diminuer le montant des APL sur le fondement d'un dispositif qui n'a pas été mis en œuvre. Par suite, Mme B est fondée à poursuivre la décharge de l'indu ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées : 5. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure 6. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rembourser à Mme B les sommes retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer l'indu d'ALS mis à sa charge pour un montant de 525,75 euros. Article 3 : Il est ordonné à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rembourser les sommes retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. ALa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104496_20230411
Données disponibles
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