TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104496_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour reçue le 12 février 2021 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Almairac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1994, affirme être entré en France en 2016, y résider de manière stable et continue depuis cette date et y travailler en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de décembre 2017. Il a sollicité, le 12 février 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. A demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En l'espèce, d'une part, la présence stable et continue en France de M. A est établie par les pièces du dossier depuis le mois d'avril 2016, soit depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein depuis le 14 décembre 2017 soit depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il produit par ailleurs au dossier la quasi-intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de décembre 2017 et juin 2021, date de la décision attaquée. Au regard de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu'elle lui rapporte, M. A est fondé à soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de M A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104496_20230621
Données disponibles
- Texte intégral