TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104496_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Interbarreaux Morival Amisse Mabire, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme totale de 9 450,30 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 23 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a subi un accident de moto, boulevard du Maréchal Foch, à Dieppe, dans la nuit du 23 juin 2019, en raison de l'insuffisante signalisation d'un obstacle, sur la chaussée ; - la responsabilité pour faute de la commune de Dieppe est engagée dès lors que celle-ci n'a pas assuré l'entretien normal d'une voie se trouvant sous sa responsabilité ; - la réalité du préjudice qu'il a subi, s'élevant à une somme totale de 9 450,30 euros, est établie. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme de 2 071,20 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré ; 2°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme de 690,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM soutient que : - elle a exposé la somme totale de 2 071,20 euros pour le compte de son assuré ; - ces débours sont strictement en rapport avec l'accident subi par la victime ; - en outre, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit au versement d'une somme de 690,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la commune de Dieppe, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal, au rejet de la requête comme infondée, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - l'accident résulte de l'insuffisante vigilance de la victime ; - sa responsabilité pour faute ne saurait donc être engagée ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. B sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2019, vers 4 heures du matin, alors qu'il empruntait à moto le boulevard du Maréchal Foch, à Dieppe, M. B a percuté une barrière Vauban et des blocs de béton mis en place par les services techniques de la ville pour matérialiser une déviation de la circulation. Pris en charge par les pompiers, M. B a été transporté à l'hôpital de Dieppe, où il est demeuré hospitalisé durant cinq jours. Sa moto Suzuki GSX-R 1000 a subi de très importants dégâts, au point d'être déclarée non-réparable. Estimant son accident imputable à un défaut de signalisation de l'obstacle présent sur le boulevard, M. B, a adressé, le 20 septembre 2021, une demande préalable à la commune de Dieppe en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été expressément rejetée par la commune, le 28 septembre suivant, celle-ci attribuant la responsabilité de l'accident à l'insuffisante vigilance du demandeur. Par la présente instance, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme totale de 9 450,30 euros en réparation des préjudices résultant de son accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Le requérant fait valoir que l'accident survenu dans la nuit du 23 juin 2019, boulevard du Maréchal Foch, à Dieppe trouve sa source dans l'insuffisante signalisation de la déviation mise en place sur cette voie par les services techniques communaux au moyen d'une barrière Vauban et de deux blocs de béton. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des indications, non contestées, de la commune de Dieppe, et des photographies versées aux débats par le requérant lui-même, que l'accident s'est produit sur une voie du centre-ville de Dieppe, parfaitement rectiligne et éclairée, au demeurant pourvue d'un revêtement en pavés, où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h. Il s'évince de ces éléments, d'une part, que la conduite de tout véhicule à moteur, dans ce secteur du centre-ville, devait être assortie de la plus élémentaire vigilance, et, d'autre part, que l'obstacle, d'ailleurs signalé par un panneau jaune " Déviation ", était repérable par tout conducteur d'engin motorisé normalement vigilant et prudent. Si, à cet égard, M. B indique qu'il circulait " à 30 km/h ", il ne fournit aucun élément suffisamment probant au soutien de ses dires. Au surplus, la circulation de l'intéressé à une telle vitesse ne paraît pas compatible tant avec l'étendue des dommages subis par sa motocyclette qu'avec l'importance de la déformation présentée par la barrière Vauban en acier, en raison du choc, sur les photographies produites. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce dispositif de déviation aurait, par elle-même, créé un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur une voie de cette nature, d'autant moins, dans un secteur où la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. L'existence d'un défaut d'entretien normal de la chaussée imputable à la commune de Dieppe n'est dès lors pas établie. Il suit de là que les conclusions formées par M. B tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Dieppe sur ce fondement doivent être rejetées. 4. Eu égard aux motifs précédemment exposés, et dès lors que la responsabilité pour faute de la commune de Dieppe ne saurait être engagée, les demandes de la CPAM tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 2 071,20 euros au titre de ses débours exposés pour le compte de M. B et la somme de 690,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dieppe, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par la commune de Dieppe au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sont rejetées. Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Dieppe aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à la commune de Dieppe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104496_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel