TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104497_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 22 avril 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 080,96 euros versé sur la période de juin 2010 à mars 2012. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Le 6 juin 2012, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 6 102,39 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 2 563,42 euros pour la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2012. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 31 janvier 2013. Par une première mise en demeure du 4 février 2013, la caisse d'allocations familiales a rappelé à l'intéressée qu'elle était redevable de la somme de 3 360,96 euros au titre des prestations indûment perçues. Une seconde demande de remise gracieuse a également été rejetée par la caisse d'allocations familiales le 22 mars 2013. Le 18 mars 2015, une notification de fraude a également été notifiée à l'intéressé. En l'absence de respect par Mme A de l'échéancier de remboursement auquel elle s'était engagée, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 15 octobre 2019. Par ailleurs, une nouvelle demande de remise de dette a été rejetée le 28 octobre suivant. Mme A n'ayant pas réglé la somme litigieuse, le directeur de la caisse a finalement délivré le 4 mai 2021 une contrainte émise le 22 avril 2021. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cet acte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Mme A se borne à mentionner dans sa requête que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Or une telle argumentation, qui peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse si la condition de bonne foi est remplie, est en revanche sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge d'un requérant par une contrainte. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104497_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel