TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104498_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. C A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de dix jours de confinement en cellule individuelle ordinaire dont dix jours avec sursis, assortie, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction, prononcée à son encontre le 8 avril 2021 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; la commission de discipline a refusé de visionner les images de vidéo-surveillance et l'administration pénitentiaire a refusé de les lui communiquer ; l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée alors que sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat a été rejetée ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 14 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 1er avril 2021, pour avoir proféré des insultes ou des menaces à l'encontre d'autres personnes détenues et avoir tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'autres personnes détenues, obligeant le personnel pénitentiaire à le maîtriser physiquement afin de l'empêcher de commettre des violences. Par une décision du 8 avril 2021, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de confinement en cellule individuelle ordinaire assortie de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction, dont dix jours avec sursis. Le 15 avril suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 15 mai 2021 la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 1er avril 2021 par M. B, capitaine pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision n° 35 du 8 septembre 2020 de Mme D, cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°65 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par la cheffe d'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission de discipline doit être écarté. 7. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. 8. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 9. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. A, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 6 avril 2021 à 11 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 8 avril suivant, à 13 heures 30. Si M. A a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 10. D'autre part, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, alors en vigueur : " () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 11. Il résulte des dispositions des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir, notamment, des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur des images de vidéoprotection ni même que de telles images existeraient. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ou son conseil auraient expressément formulé une demande de communication d'images issues des dispositifs de vidéoprotection. 13. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait demandé, à l'occasion de la remise le 2 avril 2021 de sa convocation devant la commission de discipline, à être assistée de Me Sophie David et, en cas d'indisponibilité de cette dernière, par un avocat désigné par le bâtonnier. Il est constant que Me David a été informée, le 2 avril 2021 par fax, du passage de son client en commission de discipline le 8 avril suivant et la même convocation a été adressée au bâtonnier le 6 avril suivant. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n'ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d'irrégularité la procédure dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration. 15. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. A a proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'autres personnes détenues et tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'autres personnes détenues, obligeant le personnel pénitentiaire à le maîtriser physiquement afin de l'empêcher de commettre ces violences. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et qu'il a été victime d'une agression, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 1er avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-54 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ". 18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 19. Compte tenu des fautes commises par M. A, telles que décrites au point 16, qui relèvent des premier et deuxième degrés au sens des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction de de dix jours de confinement en cellule individuelle ordinaire assortie, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction, dont dix jours avec sursis, ne présente pas un caractère disproportionné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2104498_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel