TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104499_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 13 septembre 2022, M. B C, représenté D Me Rourret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 D laquelle la directrice de l'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ambulancier (IFA) des hospices civils de Lyon (HCL) l'a exclu de la formation de préparation au diplôme d'Etat d'ambulancier ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFA des HCL de le réintégrer au sein de de la formation ; 3°) de mettre à la charge de l'IFA des HCL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne précise pas les circonstances de fait à l'origine de la sanction ; elle est également insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'arrêté du 26 janvier modifié sans préciser l'année de cet arrêté ; - l'avis du conseil de discipline n'y est pas joint et ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des droits de la défense ; - la sanction d'exclusion qui lui a été infligée est disproportionnée. D un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, les HCL concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés D M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale D une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier, alors en vigueur ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Rourret, représentant M. C, et de Mme A, pour les HCL. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a intégré l'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ambulancier (IFA) des hospices civils de Lyon (HCL) au mois de janvier 2021. A l'occasion d'un stage au bloc opératoire de l'hôpital de la Croix-Rousse, M. C a eu un comportement inadapté à l'égard d'une patiente. Un compte rendu a été rédigé le 30 mars 2021 D une infirmière de l'unité dans laquelle la patiente était prise en charge. La formation de M. C a été suspendue le lendemain dans l'attente de la décision du conseil de discipline. Il demande l'annulation de la décision du 14 avril 2021 de la directrice de l'IFA des HCL l'excluant définitivement de la formation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée D le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. D'une part, la décision du 14 avril 2021 attaquée qui vise l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ainsi que le règlement intérieur de l'IFA des HCL, est suffisamment motivée en droit. L'absence d'indication dans la décision de l'année d'édiction de l'arrêté, qui constitue une simple erreur matérielle dans les visas, est sans incidence sur sa légalité, alors que le dossier remis à l'intéressé en vue du conseil de discipline comportait plusieurs articles de cet arrêté ainsi que la précision de son année d'édiction. D'autre part, la décision du 14 avril 2021, qui reprend les griefs de l'IFA tels qu'ils ont été exposés lors du conseil de discipline, est fondée sur l'absence de discernement de l'intéressé entre les sphères publiques et privées, sur sa méconnaissance des règles professionnelles du métier d'ambulancier et du cadre réglementaire de la formation malgré les entretiens et rappels au cadre de l'équipe pédagogique et sur le fait qu'il ne mesure pas les conséquences de ces actes et n'a pas respecté ses engagements. La décision attaquée, qui vise en outre la décision du 31 mars 2021 suspendant l'intéressé, expose ainsi les griefs retenus à son encontre de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. D suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du 26 janvier 2006 mentionné au point 3 du jugement, alors en vigueur : " Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : / () 4° Exclusion définitive de l'institut de formation. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée D le directeur. Elle est notifiée à l'élève. / (). ". Aux termes de l'article 40 du même arrêté : " Le conseil de discipline est saisi et convoqué D le directeur de l'institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée D l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. / (). ". Les dispositions de l'article 41 du même arrêté prévoient que : " L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline ". 5. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, la décision attaquée a été prise après l'audition de M. C D le conseil de discipline, pour laquelle il avait été régulièrement convoqué et avait reçu communication de son dossier. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis du conseil de discipline a été transmis le 24 juin 2021 au conseil du requérant D un courrier électronique de la directrice de l'IFA. M. C n'est ainsi pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'institut aurait refusé de lui communiquer cet avis. D'autre part, aucune disposition n'impose que la décision disciplinaire du directeur de l'IFA précise le sens de l'avis du conseil de discipline, ni que cet avis soit joint à la décision. D suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 49 de l'arrêté du 26 janvier 2006 : " Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté. " L'article 10 du règlement intérieur de l'IFA des HCL prévoit que : " La discrétion sur les situations rencontrées au cours de la formation est indispensable. L'utilisation des réseaux sociaux nécessite une vigilance accrue en ce qui concerne la discrétion. Le respect des bonnes pratiques institutionnelles concernant les réseaux sociaux est attendu pour tout étudiant (cf. annexe jointe) L'apport d'informations sur ces réseaux sociaux concernant des personnes ou des lieux : étudiants, formateurs, personnels des instituts et des lieux de stage, direction, patients ou entourage familial, peut conduire à des sanctions disciplinaires, voire pénales. " L'article 20 du même règlement dispose que : " Les élèves doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation d'exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l'interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu'aux mêmes règles de neutralité ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que des manquements de M. C au règlement intérieur de l'IFA des HCL ont été constatés dès le début de sa formation en janvier 2021, conduisant l'équipe pédagogique à mettre en place avec lui le 22 mars 2021 un contrat pédagogique, dans lequel il s'était engagé en particulier à laisser son téléphone portable au vestiaire. D'autre part, bien que l'incident soit survenu après trois mois de formation à l'IFA, l'intéressé, alors âgé de 33 ans, disposait d'une expérience d'auxiliaire ambulancier acquise depuis 2017. Enfin, il ressort notamment du courrier électronique circonstancié de la patiente qui s'est plainte du comportement de M. C, qui est corroboré D le compte rendu d'une infirmière mentionné au point 1 du jugement, que l'intéressé, qui est resté seul avec la patiente après avoir installé un paravent pour l'isoler de la porte d'entrée et de l'autre occupante de la chambre, a, sans autorisation, soulevé les jambes de son pyjama, pris en photo ses tatouages aux pieds et sollicité des renseignements personnels et privés la concernant en se présentant comme élève kinésithérapeute. Ces faits constituent un manquement grave aux obligations des élèves de respecter les règles de fonctionnement de l'institut de formation et des établissements dans lesquels ils interviennent. Alors même qu'elle constitue la sanction la plus sévère parmi celles instituées D les dispositions précitées de l'arrêté du 26 janvier 2006, la décision d'exclusion définitive prise D la directrice de l'IFA, qui a suivi l'avis du conseil de discipline dans le choix de la sanction, n'est D disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ambulancier des hospices civils de Lyon et aux hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Borges Pinto, premier conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104499_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel