TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104499_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 19 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Conquet a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) de l'Océan un permis de construire un immeuble de dix logements et d'un parking souterrain de 483 m² valant permis de démolir un logement sur un terrain situé 10 rue Sainte-Barbe sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Conquet le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 15 mars 2022, 29 avril 2022 et 3 juin 2022, la commune du Conquet et la SCCV de l'Océan, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement à chacune de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme B représentée par Me Vallantin, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune du Conquet et la SCCV de l'Océan, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, déclarent accepter le désistement de Mme B et renoncer à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Baron, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune du Conquet et la SCCV de l'Océan. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2021, la société civile de construction vente (SCCV) de l'Océan a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un immeuble de dix logements et d'un parking souterrain sur les parcelles cadastrées section AB nos 17, 985 et 986 situées 10 rue Sainte-Barbe sur le territoire de la commune du Conquet. Par un arrêté du 5 juillet 2021 dont Mme B a demandé l'annulation dans sa requête, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV de l'Océan le 19 avril 2022. 2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a également lieu de donner acte à la commune du Conquet et à la SCCV de l'Océan du désistement de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Il est donné acte à la commune du Conquet et à la SCCV de l'Océan du désistement de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune du Conquet et à la société civile de construction vente de l'Océan. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2104499_20221007
Données disponibles
- Texte intégral