TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104501_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Allianz IARD à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 800 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, et en vertu du contrat d'assurance dommage-ouvrage qui les lie, la société Allianz IARD est tenue de la garantir contre les désordres affectant le bouclage du réseau d'eau chaude sanitaire de son bâtiment C ; - la somme de 25 800 euros qu'elle réclame correspond au diagnostic technique de l'installation existante. L'instruction a été close le 29 avril 2022. La requête a été communiquée à la société Allianz IARD, qui n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges vises audit article. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 novembre 2011, le centre hospitalier de Pfastatt a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Allianz Iard un contrat d'assurance dommage-ouvrage dans le cadre d'une opération de restructuration d'une partie de ses bâtiments et de construction d'un bâtiment neuf. Le lot de plomberie sanitaire, confié à l'entreprise Stallini, a été réceptionné le 21 janvier 2013, avec des réserves concernant le bâtiment C, et portant notamment sur la mise en service des réseaux d'eaux froides et d'eaux chaudes sanitaires (ECS), le bouclage eaux chaudes sanitaires (BECS) et l'équilibrage hydraulique des réseaux, qui en l'état induisaient un développement bactérien incompatible avec le fonctionnement d'un hôpital. L'entreprise Stallini ayant refusé de déférer à sa mise en demeure de remédier à ces désordres, le centre hospitalier a conclu un marché de substitution avec la société Génie climatique de l'Est, laquelle a réalisé les travaux de reprise conformément aux préconisations de la SNC Lavallin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 mai 2014. Toutefois, à partir du mois de décembre 2016, les analyses d'eaux chaudes sanitaires ont révélé la présence, dans le bouclage eaux chaudes sanitaires du bâtiment C, de bactéries de légionnelles dans des proportions excédant le seuil réglementaire. Le 21 avril 2017, le centre hospitalier a adressé à la société Allianz Iard, qui avait, au titre de sa garantie, pris en charge les premiers travaux de reprise, une nouvelle déclaration de sinistre. Par un courrier du 30 mai 2017, l'assureur a lui a refusé sa garantie. Il a confirmé ce refus le 16 août 2017, et n'a pas donné suite à la réclamation ultérieure du centre hospitalier. Ce dernier a alors sollicité du président du tribunal administratif de Strasbourg la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 18 février 2021. 2. Se fondant sur les conclusions de ce rapport d'expertise, le centre hospitalier de Pfastatt a sollicité de la société Allianz Iard la prise en charge d'un diagnostic de l'existant, en vue des nouveaux travaux de réparation à effectuer. L'assureur n'ayant pas donné suite à ses demandes, le centre hospitalier de Pfastatt demande qu'il soit condamné à lui verser, à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 25 800 euros correspondant au coût de ce diagnostic. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient à au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ". Il résulte de ces dispositions que, l'assuré étant en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre définitivement fin aux désordres qu'elles visent, l'assureur est tenu de garantir l'efficacité de ces travaux. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 février 2021, dont les constats et conclusions ne sont pas contestés par la société Allianz Iard, que les désordres apparus en décembre 2016 dans le bouclage du réseau d'eaux chaudes sanitaires du bâtiment C du centre hospitalier de Pfastatt persistent depuis et que, au sein d'un établissement public de santé, ils sont de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage qu'ils affectent. Il ressort également de ce rapport d'expertise que ces désordres sont identiques à ceux qui avaient fait l'objet des travaux de reprise réalisés par la société Génie climatique de l'Est, et qu'ils sont imputables à des défauts de conception et d'exécution de ces travaux de reprise, à l'exclusion de tout défaut d'entretien ou de manutention des installations. Enfin, il est constant que la société Allianz Iard avait accordé sa garantie pour ces premiers travaux de reprise, qui se sont avérés inefficaces. Dans ces conditions, son obligation de prendre en charge le coût des travaux de réparation des désordres en litige n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la provision réclamée, d'un montant de 25 800 euros, correspond au coût d'un diagnostic technique de l'installation existante, dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre relative à des travaux de reprise des réseaux d'eaux chaudes sanitaires du centre hospitalier. Le devis du prestataire a été soumis à l'expert judiciaire qui, dans son rapport du 18 février 2021, également non contesté sur ce point, indique expressément le retenir en soulignant que son contenu et son montant sont cohérents pour des travaux à réaliser en site sensible occupé, avec des résultats à garantir. Toutefois, il ressort de ce devis que la prestation qu'il valorise porte sur les trois bâtiments du centre hospitalier, alors que les désordres que la société Allianz Iard est tenue de garantir n'affectent que l'un d'entre eux. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'importance relative de la prestation de diagnostic pour chacun des trois bâtiments, l'obligation que fait valoir le centre hospitalier de Pfastatt à l'encontre de la société Allianz Iard n'apparaît, en l'état de l'instruction, revêtir un caractère non sérieusement contestable qu'à hauteur du tiers de la somme réclamée pour l'ensemble des bâtiments, soit 8 600 euros. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Pfastatt est fondé à solliciter la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser cette somme à titre de provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Si le centre hospitalier de Pfastatt sollicite les intérêts de retard au taux légal sur cette provision à compter du 26 avril 2016, cette date ne correspond à aucune demande de paiement qu'il aurait adressée à la société Allianz Iard. En l'absence de toute autre précision apportée par le centre hospitalier au soutien de ses conclusions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur cette provision à la date d'introduction de la présente requête, soit le 23 juin 2021. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Pfastatt en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La société Allianz Iard est condamnée à verser au centre hospitalier de Pfastatt une provision de 8 600 (huit mille six cents) euros. Cette provision portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021. Article 2 : La société Allianz Iard versera au centre hospitalier de Pfastatt la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Pfastatt et à la société Allianz Iard. Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT N° 2105401
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Chronologie de l'affaire
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TA671 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2104501_20220901
Données disponibles
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