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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104502_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, sous le numéro 2104502, Mme B demande au tribunal que lui soit accordée la remise totale de ses dettes. Elle soutient que, même si elle a bénéficié d'une remise partielle de sa dette, elle est dans l'incapacité de rembourser le montant de 9 000 euros restant encore à sa charge, d'une part, étant sans emploi comme son conjoint et ayant deux enfants mineurs à charge, d'autre part, en raison de dettes accumulées du fait de la crise sanitaire qui l'a contrainte, ainsi que les membres de sa famille, à demeurer en Algérie, pays dans lequel elle avait temporairement séjourné pour rendre visite à ses proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la requérante relative aux indus d'allocations familiales ; - les indus réclamés sont fondés, l'intéressée et sa famille ne résidant pas en France de manière stable et effective et les ressources perçues par un de leurs enfants, non déclarées, ayant été réintégrées dans l'assiette de calcul ; - la caisse n'a pas eu connaissance des changements de situation de l'intéressée ; - la requérante ne peut se prévaloir de la fermeture des frontières pour se soustraire à son obligation de remboursement ; - sa situation financière actuelle permet de rembourser la dette qui lui incombe. II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, sous le numéro 2104503, Mme B demande au tribunal que lui soit accordée la remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser les dettes qui lui sont réclamées en raison de sa situation financière et que ces dettes accumulées résultent de son impossibilité de revenir en France après avoir séjourné en Algérie en raison de la crise sanitaire ; pour la même raison, elle n'a pas pu être présente au contrôle effectué sur son dossier par les agents de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir des moyens identiques à ceux de la requête n° 2104502. III. Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, sous le numéro 2104503, Mme B demande au tribunal que lui soit accordée la remise totale de ses dettes. Elle soutient des moyens identiques à ceux des requêtes n°s 2104502 et 2104503. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir des moyens identiques à ceux de la requête n° 2104502. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : -les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation personnalisée au logement et des allocations familiales, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à la suite duquel cette caisse a décidé de récupérer les sommes versées au titre du revenu de solidarité active pour un montant de 698,43 euros sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020, au titre de la prime d'activité pour un montant de 1326,87 sur la période du 1er avril au 30 septembre 2019 et de 310,68 euros sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, au titre de l'allocation personnalisée au logement d'un montant de 1 892,02 euros sur la période du 1er juillet au 30 décembre 2019 et 3772,89 euros sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, et enfin au titre des allocations familiales pour un montant de 3502,89 euros sur la période du 1er juillet au 30 décembre 2019 et 5213,25 euros sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020. Toutefois, la caisse d'allocations familiales, sur recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable, a décidé de réduire chacune de ses dettes à hauteur de 50 %. Dans la présente instance, Mme B demande la remise totale des dettes précitées. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2104502, 2104503 et 2104504, présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l'indu d'allocations familiales : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : (); 2°) les allocations familiales ; () ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu de prestations familiales contesté par la requérante. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales doit être accueillie. Sur la remise de dette : 5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne le revenu de solidarité active, L. 841-1 et R. 842-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prime d'activité qu'une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier des allocations précitées a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, ces allocations ne lui sont versées que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l'exercice de contrôles par l'organisme chargé du versement des allocations. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice des allocations, elle est en droit de mettre fin à ces prestations et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs". Aux termes de l'article L. 851-2 du même code : " Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, un allocataire ne peut faire obstacle au contrôle effectués par les organismes chargés du versement de l'allocation logement, d'autre part, que l'allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7.Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Les indus dont le remboursement est réclamé à la requérante résulte de la double circonstance que cette dernière et son époux se sont absentés du territoire français durant plus de trois mois et de la réintégration des ressources perçues par un de leurs enfants, A, vivant dans leur foyer. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est abstenue d'informer la caisse d'allocations familiales de ces changements de situation et qu'elle a donc continué à percevoir les allocations dont elle bénéficiait sans modification. Il ressort du rapport d'enquête établi le 8 décembre 2020 que ce n'est qu'en apprenant la suspension de son dossier que la requérante a informé la caisse qu'elle séjournait en Algérie depuis le mois de janvier 2020. Cependant, le second rapport d'enquête, rédigé le 19 février 2021, qui fait foi, mentionne des séjours antérieurs pour la requérante, du 16 juillet au 15 octobre 2019, pour son conjoint, du 13 juillet 2019 au 15 octobre 2019 et pour le couple, du 31 décembre 2019 au 4 février 2021, comme d'ailleurs pour ses enfants. Si la requérante prétend qu'en raison de la crise sanitaire, elle n'a pu revenir sur le sol national, elle ne l'établit par aucun document. De plus, les déclarations trimestrielles qu'elle a transmises à la caisse d'allocations familiales durant la période en litige ne mentionnent aucune ressource perçue par leur fille, A, alors qu'il ressort du rapport d'enquête que cette dernière a travaillé du 1er janvier au 31 août 2019 et du 21 octobre au 31 décembre 2019 et perçu la somme de 18.850 euros. En outre, Mme B s'est abstenue de répondre aux deux convocations des 8 juillet et 27 août 2020 de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, eu égard à la nature de ses omissions déclaratives et à son comportement, la bonne foi de l'intéressée ne saurait être établie. Au surplus, la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité. Dans ces conditions, et alors ainsi qu'il a été dit que sa dette a été remise à hauteur de 50 %, aucune remise supplémentaire ne peut lui être accordée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104502_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel