TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104502_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 7 septembre 2021, le 7 octobre 2021 et le 8 octobre 2021, sous le n°2104502, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 8844 émis à son encontre le 7 juillet 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " majoré " d'un montant de 27 705,61 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle ne perçoit aucun revenu ; - suite au décès de son enfant elle n'était plus en état pour effectuer ses démarches administratives ; - elle est de bonne foi ; - sa relation avec son actuel conjoint n'était pas stable entre 2015 et 2018 et ne pouvait être qualifié de concubinage ; - ce n'est que lorsque sa relation avec son actuel conjoint s'est stabilisée qu'elle en a informé la CAF ; - la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer sa créance dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2015 ; - le trop-perçu au titre de la période d'août 2018 à mars 2019 ne résulte pas de sa situation familiale ; - la période de l'indu ne devrait couvrir que la période d'avril 2018 à août 2018 ; - la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer l'indu de prime d'activité dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2015 ; - le trop-perçu au titre de la période d'août 2018 à mars 2019 ne résulte pas de sa situation familiale ; - le montant de l'indu devrait être de 34 744,35 euros dont : * 27 705,61 euros de RSA " socle " au titre de la période d'avril 2016 à mars 2018 ; * la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer l'indu d'allocations de soutien familial dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2018. Cet indu devrait être d'une somme de 419 euros ; * 457,35 euros pour la créance de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2016 ; * 396,37 euros pour le mois de décembre 2017 ; * 335,39 euros pour le mois de décembre 2018 alors même que la CAF aurait dû prendre en compte son changement de situation intervenue en août 2018 pour le calcul de cet indu et ainsi il ne résulte pas de sa situation familiale ; - les indus de primes exceptionnelles de fin d'année ne devront pas être remboursés par des retenues sur ses prestations mais par d'autres moyens ; - aucun délai pour saisir le tribunal administratif ne figure sur la décision litigieuse ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021 la direction départementale des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département du Morbihan conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et d'autre part, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur les modalités de recouvrement des créances de RSA ; - si Mme E entend contester le bien-fondé des créances sa requête ne pourra aboutir dès lors qu'elle est forclose car elle n'a pas contesté le bien-fondé des créances dans le délai d'un an dont elle disposait depuis la naissance de la décision implicite de rejet du 19 août 2019 confirmant le bien-fondé des créances. Ainsi les conclusions dirigées contre le bien-fondé des créances sont irrecevables pour forclusion ; - Mme E ne pourra pas contester la qualification de fraude retenue à son encontre car le tribunal est incompétent pour se prononcer sur un litige qui concerne une pénalité administrative en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; - Mme E ne pourra pas contester le rejet de sa demande de remise gracieuse d'une part parce que ses agissements ont été qualifiés de frauduleux et d'autre part, en raison du fait que le tribunal a déjà statué sur cette demande par une ordonnance du 18 décembre 2018 ayant abouti à un rejet pour forclusion ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2021, le 7 octobre 2021 et le 8 octobre 2021, sous le n° 2104531, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 8844 émis à son encontre le 8 juillet 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 5 138,65 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle ne perçoit aucun revenu ; - suite au décès de son enfant elle n'était plus en état pour effectuer ses démarches administratives ; - elle est de bonne foi ; - sa relation avec son actuel conjoint n'était pas stable entre 2015 et 2018 et ne pouvait être qualifié de concubinage ; - ce n'est que lorsque sa relation avec son actuel conjoint s'est stabilisée qu'elle en a informé la CAF ; - la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer sa créance dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2015 ; - le trop-perçu au titre de la période d'août 2018 à mars 2019 ne résulte pas de sa situation familiale ; - la période de l'indu ne devrait couvrir que la période d'avril 2018 à août 2018 ; - la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer l'indu de prime d'activité dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2015 ; - le trop-perçu au titre de la période d'août 2018 à mars 2019 ne résulte pas de sa situation familiale ; - la montant de l'indu devrait être de 34 744,35 euros dont : * 27 705,61 euros de RSA " socle " au titre de la période d'avril 2016 à mars 2018 ; * la CAF n'aurait pas dû prendre la période d'août 2018 à mars 2019 pour calculer l'indu d'allocations de soutien familial dès lors qu'elle a manifesté son changement de situation en décembre 2018. Cet indu devrait être d'une somme de 419 euros ; * 457,35 euros pour la créance de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2016 ; * 396,37 euros pour le mois de décembre 2017 ; * 335,39 euros pour le mois de décembre 2018 alors même que la CAF aurait dû prendre en compte son changement de situation intervenue en août 2018 pour le calcul de cet indu et ainsi il ne résulte pas de sa situation familiale ; - les indus de primes exceptionnelles de fin d'année ne devront pas être remboursés par des retenues sur ses prestations mais par d'autres moyens ; - aucun délai pour saisir le tribunal administratif ne figure sur la décision litigieuse ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021 la direction départementale des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département du Morbihan conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et d'autre part, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur les modalités de recouvrement des créances de RSA ; - si Mme E entend contester le bien-fondé des créances sa requête ne pourra aboutir dès lors qu'elle est forclose car elle n'a pas contesté le bien-fondé des créances dans le délai d'un an dont elle disposait depuis la naissance de la décision implicite de rejet du 19 août 2019 confirmant le bien-fondé des créances. Ainsi les conclusions dirigées contre le bien-fondé des créances sont irrecevables pour forclusion ; - Mme E ne pourra pas contester la qualification de fraude retenue à son encontre car le tribunal est incompétent pour se prononcer sur un litige qui concerne une pénalité administrative en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; - Mme E ne pourra pas contester le rejet de sa demande de remise gracieuse d'une part parce que ses agissements ont été qualifiés de frauduleux et d'autre part, en raison du fait que le tribunal a déjà statué sur cette demande par une ordonnance du 18 décembre 2018 ayant abouti à un rejet pour forclusion ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2104502 et n° 2104531 susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme E bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active depuis sa demande en juin 2009. Suite au constat, relevé à l'occasion d'une enquête menée par un agent de la CAF, que les informations déclarées n'étaient pas conformes à sa situation réelle, celle-ci s'est vu réclamer la somme totale de 40 824,48 euros dont 11 510,76 euros au titre d'un indu de RSA " socle " pour la période d'avril 2018 à mars 2019 ainsi qu'une somme de 27 705,61 euros au titre d'un indu de RSA " majoré " pour la période d'avril 2016 à mars 2018. Par un courrier en date du 18 juin 2019, Mme E a sollicité une remise gracieuse de sa dette et par un courrier en date du 19 juin 2019, elle a également contesté le bien-fondé des créances précitées. Par la décision du 3 septembre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté ses demandes. Suite à un recours infructueux auprès du tribunal, la CAF des Côtes-d'Armor a repris le recouvrement desdites créances et Mme E a été destinataire des avis de sommes à payer n° 8844 du 7 juillet 2021 et n° 8850 du 8 juillet 2021. Par la requête susvisée, Mme E doit être regardée comme contestant les avis de sommes à payer et sollicitant une remise gracieuse de sa dette. Sur l'exception d'incompétence : 3. Le présent litige concerne la contestation des avis de sommes à payer, ampliatifs d'un titre exécutoire, en date, respectivement, des 7 et 8 juillet 2021 émis à l'encontre de Mme E pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active " socle " et " majoré " qui constituent des prestations attribuées au titre de l'aide sociale. Le bien-fondé des décisions prononçant la récupération des indus en matière d'aide sociale relève de la compétence du juge administratif. L'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur la requête n° 2104502 : Sur le bien-fondé de l'avis de sommes à payer n° 8844 du 7 juillet 2021 : 4. En premier lieu, le département du Morbihan soutient que Mme E ne saurait contester le bien-fondé de l'avis de sommes à payer en litige dès lors qu'elle ne s'en ait pas prévalu à la suite de la décision implicite de rejet qui est née le 19 août 2019 en réponse au recours préalable de la requérante. 5. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. D'autre part, les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E n'a pas été dentinaire d'un accusé réception de son recours préalable indiquant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait, à l'occasion d'échanges avec l'administration ou devant le juge, contesté ou même mentionné cette décision. Par suite, les conditions de départ du délai raisonnable ne sont pas réunies. La fin de non-recevoir soulevée par le département du Morbihan doit être écartée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " B personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-9 du même code précise : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. Il résulte de l'instruction et spécifiquement du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté des services de la CAF du Morbihan qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que Mme E vivait dans le domicile de M. A, père de son dernier enfant, depuis le 20 décembre 2015. Ce rapport indique que Mme E a justifié l'inscription de l'adresse de M. A comme étant un hébergement dans l'attente d'un logement dans le cadre de sa demande de logement social. Toutefois ce rapport d'enquête met en exergue qu'outre l'adresse commune déclarée à plusieurs administrations, la situation de concubinage de Mme E fait l'objet d'une certaine notoriété dans la mesure où, cette dernière c'est d'elle-même, fait connaître à l'école de son enfant comme étant la concubine de M. C ailleurs, il s'avère que Mme E a indiqué sur les documents d'inscription de son enfant les cordonnées de M. A en précisant qu'il s'agissait de son " conjoint ". Si Mme E argue du fait qu'elle n'a pas réellement vécu chez M. A mais que ses déclarations avaient simplement pour but de faciliter ses démarches administratives et qu'elle a vécu chez sa sœur avant de, selon ses dires, réellement débuter sa situation de concubinage avec M. A, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin que l'adresse de sa sœur soit considérée comme étant la sienne auprès des services et administrations. Par suite, compte tenu des éléments fournis par le rapport d'enquête et de l'absence d'éléments contraires sérieux de la requérante, le département du Morbihan n'a pas commis d'erreur de fait en retenant le concubinage de Mme E. 11. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer du 7 juillet 2021 concernant les indus correspondant à la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 et ainsi aucune créance postérieure n'est prise en compte pour le recouvrement de cet indu. Par ailleurs, eu égard aux déclarations trimestrielles, il résulte de l'instruction que Mme E n'a pas, durant l'année 2016 jusqu'à ces dernières déclarations au titre des mois de janvier février et mars 2019 déclaré les ressources de M. A qui fait partie de son foyer conformément aux dispositions précitées au point 7. Ainsi, le département du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant les périodes en litige ainsi que le quantum de l'indu de RSA " majoré ". 12. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2104502 de Mme E doit être rejetée. Sur la requête n° 2104531 : Sur le bien-fondé de l'avis de sommes à payer n° 8844 du 8 juillet 2021 : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'avis de sommes à payer en litige n'est pas entaché d'une erreur de fait et que les créances qu'il concerne sont fondées. 14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer du 8 juillet 2021 concernant les indus correspondant à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ainsi qu'aucune créance postérieure n'est prise en compte pour le recouvrement de cet indu. Par ailleurs, eu égard aux déclarations trimestrielles, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit au point 10, que Mme E n'a pas, durant l'année 2016 jusqu'à ces dernières déclarations au titre des mois de janvier février et mars 2019 déclaré les ressources de M. A qui fait partie de son foyer conformément aux dispositions précitées au point 7. Ainsi, le département du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant les périodes en litige ainsi que le quantum de l'indu de RSA " socle ". 15. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2104531 de Mme E doit être rejetée. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 16. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 17. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 18. En l'espèce, à supposer que Mme E ait entendu demander une remise de sa dette, il résulte de l'instruction que la demande de remise gracieuse de Mme E a, par une ordonnance en date du 18 décembre 2020, fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste pour forclusion. Par ailleurs, et en tout état de cause, la demande de remise de dette de Mme E ne saurait aboutir, compte tenu du caractère frauduleux aux omissions à déclaration retenu par le département du Morbihan. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2104502 et n° 2104531 de Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2104502 et n° 2104531 de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera transmise au directeur de la direction départementale des finances publiques du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
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Chronologie de l'affaire
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TA3531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104502_20230531
TA0613 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2104502_20230531
Données disponibles
- Texte intégral