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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104504_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l'a informée d'un indu d'aide personnelle au logement de 864 euros au titre de la période de mai 2021 à juillet 2021 et d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - lui ont été notifiés un indu de 864 euros au titre de la période de janvier à octobre 2021 et un indu de 802 euros au titre de la période de mai à juillet 2021 ; ces indus concernent des périodes identiques ; - elle a repris une activité salariée en octobre 2020, qu'elle a mentionnée sur ses déclarations ; elle n'a plus perçu de prime d'activité à compter de janvier 2021, alors que cette prime aurait dû être calculée à nouveau après la notification des indus, au titre de la même période ; elle avait été informée du maintien de l'aide personnelle au logement ; - elle perçoit un salaire de 1 240 euros et une prime d'activité de 90 euros et doit acquitter un loyer de 673 euros sans aide personnelle au logement ; un prélèvement de 137 euros est effectué sur le montant de sa prime d'activité (237 euros). Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2021 sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu une aide personnelle au logement en tant que demandeur d'emploi, jusqu'à sa reprise d'activité salariée en novembre 2020. A ce titre, la requérante a bénéficié de la neutralisation de ses ressources prévue par l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que du maintien de son aide personnelle au logement, en application de l'article 26 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, après la mise en place du calcul des aides personnelles au logement en fonction des ressources contemporaines des demandeurs. Toutefois, la reprise d'activité de Mme C a conduit la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire à mettre fin à la neutralisation des ressources de la requérante. Par une décision du 31 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 864 euros au titre de la période de mai à juillet 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, la requérante a été informée d'un indu d'aide personnelle au logement de 802 euros au titre de la période de janvier à avril 2021 et d'août 2021 à octobre 2021. Le recours préalable formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 31 juillet 2021 a été rejeté par la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 4 novembre 2021. 2. En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, les indus notifiés le 31 juillet 2021 et le 22 octobre 2021 ne concernent pas la même période. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que Mme C a présenté un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 22 octobre 2021, alors que la décision prise sur ce recours préalable est seule susceptible d'être déférée devant le juge. 5. En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le montant de la prime d'activité allouée à Mme C aurait dû être révisé pour tenir compte de la réduction de l'aide personnelle au logement est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même de la situation financière précaire de Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 4 novembre 2021. 7. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable présentée par la requérante le 4 août 2021 doit, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, être également regardée comme sollicitant la remise gracieuse de l'indu de 864 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que cet indu a été intégralement soldé préalablement à l'introduction de la requête. Ainsi les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement afferent à la période de mai à juillet 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104504_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel