TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104504_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Vancé (Sarthe) a prononcé son expulsion de la séance du conseil municipal. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision d'expulsion est entachée d'un abus de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2021 et 12 juin 2021, la commune de Vancé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, élu au sein de la commune de Vancé dans le département de la Sarthe, est notamment intervenu lors de la séance du conseil municipal du 18 février 2021, au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Vancé a adopté une délibération relative à son règlement intérieur. A la suite de troubles et de propos vifs échangés avec la deuxième adjointe au maire de la commune de Vancé, le maire a demandé à M. C de quitter la séance après un vote à main levée. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire prononçant son expulsion. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. /. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. () ". Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal. Si ces dispositions n'excluent pas, par principe, qu'un membre du conseil municipal puisse être expulsé, de telles mesures revêtent un caractère d'exceptionnelle gravité et ne peuvent être envisagées que dans le respect du droit d'expression des élus et après que le maire a procédé, sans effet, à des rappels à l'ordre, retiré la parole au conseiller concerné, et, le cas échéant, suspendu ou renvoyé la séance du conseil municipal. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision excluant M. C de la séance du conseil municipal litigieuse a été prise, à l'initiative de la deuxième adjointe, par les membres du conseil présents à main levée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en méconnaissance des pouvoirs exclusifs du maire quant à la police de l'assemblée, la décision est entachée d'un vice d'incompétence. 4. En deuxième lieu, le maire de la commune de Vancé a prononcé l'exclusion de M. C lors de la séance du conseil municipal du 18 février 2021 alors qu'il s'exprimait lors de la présentation du projet de règlement intérieur du conseil municipal. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble créé par le comportement et les propos tenus par M. C dans l'enceinte de l'assemblée délibérante présentait un caractère d'exceptionnelle gravité de nature à justifier, au regard de la portée de la délibération à prendre et alors que le maire détenait la capacité de lui retirer la parole ou de le rappeler à l'ordre ainsi que la possibilité de suspendre ou de renvoyer la séance, que cette autorité décide au titre de son pouvoir de police de l'assemblée, à l'encontre de M. C, la mesure d'expulsion contestée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion en cause était, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée et a porté atteinte à son droit d'expression. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'excluant de la séance du conseil municipal de la commune de Vancé du 18 février 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision d'exclusion du 18 février 2021 adoptée lors de la séance du conseil municipal de la commune de Vancé est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Vancé. Copie en sera délivrée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2104504_20221207
Données disponibles
- Texte intégral