TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104506_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle cette même commission a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle est menacée d'expulsion ; - elle a été victime de violences de la part de sa propriétaire ; - la décision de la commission de médiation du Nord du 19 mars 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 2. En l'espèce, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler tant la décision du 19 mars 2021 par laquelle commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social que la décision du 18 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme C fasse l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement. L'existence d'un différend entre la requérante et la propriétaire de son logement ne saurait par ailleurs caractériser l'existence d'une menace d'expulsion. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait entaché d'illégalité sa décision en refusant de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire au motif qu'elle ne faisait pas l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement. 6. En deuxième lieu, les allégations de la requérante quant à l'existence de violences conjugales ne sont étayées par aucune pièce. L'altercation ayant eu lieu avec sa propriétaire le 21 janvier 2021 telle qu'elle est relatée dans le procès-verbal d'audition de Mme C par les services de gendarmerie, audition à l'issue de laquelle aucune mesure particulière n'a été prise, ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'une situation d'insécurité qui créerait des risques graves pour Mme C ou pour sa famille. Il n'apparaît par ailleurs pas que le logement occupé par l'intéressée soit manifestement inadapté à ses capacités ainsi qu'à ses besoins et ceux de sa fille de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2104506_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel