TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104509_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 15 mai 2021 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur sa demande du 11 mars 2021, reçue le 15 mars 2021, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle elle a droit, avec effet rétroactif sur quatre ans. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions d'adjointe administrative qu'elle exerce au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Versailles répondent aux conditions prévues par l'annexe à ce décret ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ; - elle méconnaît l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, dès lors qu'elle exerce des fonctions d'accueil à titre principal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2019 du silence gardé sur la précédente demande de Mme A du 29 novembre 2018 qui avait le même objet que sa demande du 11 mars 2021 ; - la requête est irrecevable, dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 15 mars 2021 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette requête ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 23 février 2023, a été reportée au 7 mars 2023. Vu : - le jugement n° 1901217 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative du ministère de la justice, exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Versailles depuis le 1er septembre 2012. Par un courrier du 11 mars 2021, reçu le 15 mars 2021, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif au 1er septembre 2012. Le silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur cette demande, reçue le 15 mars 2021, a fait naître une décision implicite de rejet le 15 mai 2021, dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". L'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l'État énonce que : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent notamment en annexe à ce décret, dans sa version initiale, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " et, dans sa version issue du décret du 1er octobre 2015, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". L'article 4 du même décret prévoit que : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, pris en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 novembre 2001 : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-annexé. ". Figure notamment dans ce tableau l'emploi d'adjoint administratif au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. 5. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement qu'alors même que les différentes UEMO rattachées à un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) peuvent être assimilées à des centres d'action éducative, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice ne peuvent bénéficier de la NBI au titre des fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative que si ce centre est situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible et, après cette date, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'UEMO de Versailles n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. A cet égard, la requérante, affectée à l'UEMO de Versailles, ne saurait utilement faire valoir qu'elle exerce principalement et prioritairement des fonctions d'accueil de jeunes qui en sont issus et de leurs familles. 7. D'autre part, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant des fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse et qui entendent se prévaloir du point 3 de l'annexe à ce décret citée au point 3 du présent jugement doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 8. Mme A ne saurait utilement se prévaloir du contrat urbain de cohésion sociale de Plaisir, un tel contrat ne pouvant être assimilé au contrat local de sécurité mentionné au point 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. La requérante se borne, par ailleurs, à produire une délibération du 17 mars 2016 du conseil municipal de Versailles portant création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Toutefois, la création du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Versailles n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat local de sécurité sur ce territoire. Dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle accomplirait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'annexe au décret du 14 novembre 2001, qui sont d'application stricte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de ce décret doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus d'octroi d'un avantage illégal. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents publics ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'État. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de chose jugée soulevées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2104509_20230703
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- Résumé officiel