TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104510_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'Académie de Versailles a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 27 435,48 euros en raison des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les agissements de l'administration, qualifiables de harcèlement, sont constitutifs d'une faute ; - ils ont engendré un préjudice moral de 15 000 euros ainsi qu'un préjudice financier de 12 435,48 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la rectrice de l'Académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiers, avocat de Mme B, ainsi que celles de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeure agrégée d'hébreu en classe normale depuis le 1er septembre 2017. Elle a été détachée, par un arrêté du 5 février 2019, dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteur pédagogiques régionaux, au sein de l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er septembre 2020, le ministre de l'Education nationale de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement et l'a réintégrée dans son corps d'origine. Elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 27 435,48 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subi consécutivement aux agissements fautifs de l'Etat, qualifiables selon elle de harcèlement. Sur la faute : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant l'article 6 quinquies de la loi susvisée relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir que des missions telles que la présidence du concours général d'hébreu ou sa participation à un jury lui ont été retirées sans motif ni information préalable. Elle fait également part de difficultés de communication avec sa supérieure hiérarchique, qui lui envoyait des courriels d'un ton autoritaire, et dont certains, qui critiquaient son travail, étaient également adressés, en copie, à une dizaine de personnes. La requérante ajoute que le contenu de ces messages pouvait être valorisant ou dévalorisant alors qu'il concernait les mêmes missions et en déduit ainsi que, s'insérant dans un processus de déstabilisation psychologique, ces messages visaient en réalité à l'humilier et à la blesser. En outre, elle produit plusieurs arrêts de travail la concernant faisant état de " troubles anxieux et dépressifs " " apparus dans un contexte de difficultés professionnelles ", ainsi qu'un arrêté reconnaissant sa pathologie comme imputable au service. Par ailleurs, elle transmet le témoignage d'une de ses collègues placée sous la même autorité hiérarchique qu'elle spécifiant, le 17 juillet 2020, que son " contexte au travail n'a cessé de se dégrader " en raison d'une relation tendue avec leur supérieure qui, " par ses interventions multiples " génère chez elle " un stress permanent " affectant son " équilibre professionnel et personnel ". L'intéressée mentionne également l'envoi de " trois mails consécutifs " au " ton agressif ", soulignant qu'elle avait pourtant exprimé sa volonté d'améliorer leur collaboration en suggérant, en vain, une rencontre et de se résoudre, en janvier 2021 à solliciter un congé de formation ou, le cas échéant, qu'il soit mis fin à son détachement. 5. Il résulte de l'instruction que certains de ces courriels sont rédigés sur un ton particulièrement autoritaire. Par exemple, dans un message envoyé le 16 décembre 2019, celle-ci indiquait " vous suivez mes consignes, et ce, au plus vite ", ou encore " les raisons pédagogiques ou déontologiques que vous avancez afin de justifier votre retard sont irrecevables ". De même, elle a reçu un courriel au ton acerbe le 26 mars 2020 où sa supérieure expliquait ironiquement " je salue votre célérité à multiplier les stages de formation à un moment où les enseignants sont assommés de travail et doivent s'occuper des cours et de leur famille " et " je vous recommande moins d'agitation ". En outre, une de ses collègues faisant également état de difficultés analogues a attesté, le 15 février 2021 que leur supérieure " a dénigré le travail et la personnalité " de la requérante en mettant en doute ses possibilités en matière d'évolution de carrière. Il résulte également de l'instruction que Mme B a été placée en congé de maladie imputable au service, et son médecin a attesté le 13 juillet 2020 que les pathologies qu'elle présente sont liées au harcèlement subi. 6. Enfin, il résulte également de l'instruction qu'en parallèle, la requérante a alerté à plusieurs reprises sa supérieure hiérarchique, ainsi mise en cause, et les services du rectorat afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées. Ainsi, dans un message du 30 mars 2020 adressé à sa supérieure, après avoir répondu factuellement aux critiques reçues, elle sollicite " être accompagnée avec exigence mais aussi bienveillance ", précisant être " blessée par le ton " d'un message précédemment envoyé " avec le sentiment d'être déconsidérée ". Par ailleurs, elle a adressé une note à la rectrice de l'académie de Versailles le 13 janvier 2020 évoquant " une relation professionnelle très dégradée " avec sa supérieure, la suppression d'une partie de ses missions et expliquant avoir des difficultés à communiquer avec elle, au motif par exemple que, " après avoir adressé remerciements et compliments à la réception d'un travail ", sa supérieure " déclare les jours suivants, que ce même travail est négligé et sans valeur ", évoquant également une " tension ", un " climat difficile à supporter " et appelant néanmoins à " un cadre apaisé et suffisamment clair " pour mener à bien ses missions. 7. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments apportés, auxquels s'ajoutent plusieurs témoignages élogieux de collègues valorisant sa disponibilité, son travail et son implication, que Mme B apporte les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. 8. Pour réfuter l'existence d'un harcèlement, la rectrice de l'académie de Versailles fait valoir que les échanges entre la requérante et sa supérieure n'excèdent pas le cadre des attributions de cette dernière et l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, précisant néanmoins avoir soutenu la requérante dans ses démarches. Elle critique également l'attitude de Mme B, estimant que celle-ci a eu un comportement inapproprié envers sa supérieure ainsi qu'envers un stagiaire et son tuteur, un professeur agrégé. Toutefois, ces éléments sont peu étayés et insuffisants pour démontrer que les faits reprochés sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l'administration, par ses agissements à son égard, a commis une faute. Sur le préjudice : 9. Mme B soutient que les agissements fautifs de l'administration ont engendré un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros. Elle évoque des souffrances professionnelles et explique qu'en congé pour maladie imputable au service, elle doit suivre un traitement médical. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en lui allouant une somme de 9 000 euros. 10. Mme B fait également état d'un préjudice financier résultant de la fin de son détachement. Toutefois, ce préjudice, qui n'est pas établi, ne procède pas directement des faits constitutifs de harcèlement mais d'une décision autonome et ne peut donc entrainer une indemnisation dans la présente instance. Sur les frais de l'instance : 11. Il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera une somme de 9 000 euros à Mme B en réparation de son préjudice moral. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104510
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2104510_20221125