TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104511_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 25 août 2021, 28 janvier, 21 avril, 6 juin, 27 septembre et 3 novembre 2022, M. D F et Mme E G, épouse F, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes les a informés qu'à compter du mois de juillet 2021 ils ne pouvaient plus prétendre à l'allocation de logement à caractère social et d'enjoindre la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder à la révision de leurs droits. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée : * d'erreur de droit ; * d'erreur de fait ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 4, 7 janvier, 25 mai, 13 septembre et 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations des époux F, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date 6 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme G qu'à compter du mois de juillet 2021 elle ne pouvait plus prétendre à l'allocation de logement à caractère social. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision en date du 6 août 2021. Sur la fin de non -recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales 2. Dans son mémoire additif enregistré le 7 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'écarter des débats " la nouvelle requête établie par Mme F le 1er janvier 2022 ". Toutefois, en date du 1er janvier 2022, le greffe du tribunal n'a enregistré que deux courriers produits par Mme G. Le premier, en date du 30 décembre 2021, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes informant la requérante d'un trop perçu d'un montant de 606,00 euros au titre de l'allocation de logement social à compter du 1er mai 2021 et le second, en date du 1er janvier 2022 adressé par la requérante en réponse au précédent courrier. Ces courriers ne sauraient être regardés comme constituant une " nouvelle requête ". Au demeurant, dans son mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que l'autorité compétente en matière des aides personnelles au logement a accordé à Mme G une remise totale de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 606,00 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies (). / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente (). / Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 823-7 du même code : " () le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire. " Aux termes des dispositions de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. " Aux termes des dispositions de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (). " Aux termes des dispositions de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / "Af = L + C-Pp" / où : / 1° "Af" est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° "L" est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° "C" est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° "Pp" est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / () Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement. " et aux termes des dispositions de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 823-17 du même code : " La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante : / "Pp = P0 + Tp* (R-R0)" / où : / 1° "Pp" est la participation personnelle du ménage ; / 2° "P0" est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ; / 3° "Tp" est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ; / 4° "R" représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; / 5° "R0" est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. (). " Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer, les enfants jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et après la fin de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de vingt et un ans dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Par ailleurs, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente et est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire dès lors que le nouveau loyer est inférieur au plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale. 4. En premier lieu, les époux F soutiennent que la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes supprimant à compter du 1er juillet 2021 le versement de l'allocation de logement à caractère social dont ils bénéficiaient est entachée d'illégalité pour ne pas prendre en compte leurs fils C, né en mars 1997, et B, né le 29 juin 2001, qui sont à leur charge. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le fils aîné, C, âgé de plus de 21 ans, nonobstant la circonstance, à la supposer vérifiée qu'il vive habituellement au foyer de ses parents, ne saurait être regardé comme à charge au sens des dispositions précitées au point 3 ci-dessus. D'autre part, les requérants qui allèguent que leur fils B est en service dans la marine nationale à Toulon, n'établissent ni même n'allèguent qu'il vit habituellement au sein de leur foyer. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux F, leurs fils C et B ne sont pas à leur charge au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation ainsi que du code de la sécurité sociale mentionnés au point 3 ci-dessus et leur foyer ne se composent que de leur couple. 5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, dès lors, que M. F est en situation de handicap, la caisse d'allocations familiales ne pouvait suspendre le versement de l'allocation de logement à caractère social. Au soutien de leur allégation, les époux F produisent une attestation de droits à l'assurance maladie valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022 indiquant une invalidité à 100 % à compter du 1er août 2014 ainsi qu'à l'audience, un accusé de réception en date du 24 mars 2022 du dossier de demande d'allocation aux adultes handicapées et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement. Cependant, il résulte de l'instruction que M. F a été reconnu adulte handicapé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 28 juin 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne se trouvait pas en situation de handicap. Par suite, les époux F ne sont pas fondés à soutenir que, pour ce motif, la caisse d'allocations familiales ne pouvait suspendre le versement de l'allocation de logement à caractère social. 6. En troisième lieu, les requérants font valoir que le montant de leur loyer mensuel a été ramené à la somme de 1 000 euros avec charges à compter du mois de juin 2021 et que son montant hors charge est inférieur au plafond d'un montant de 985,70 euros pour un couple en zone II. Il résulte de l'instruction que par avenant au bail d'habitation en date du 30 avril 2021, le bailleur a accordé aux requérants, à compter du 1er mai 2021, une baisse de loyer de 150 euros portant ce dernier à 1 000 euros au lieu de 1 150 euros. Par ailleurs, une attestation de loyer non datée établie par le bailleur précise que le montant du loyer hors charge est de 950 euros, le montant des charges s'établissant à 50 euros. En outre, par attestation en date du 13 septembre 2022, le bailleur certifie que le loyer réglé au titre du mois de juillet 2021 se monte à 950 euros hors charges. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir avoir procédé à la rectification du montant du loyer à la suite de la production de la nouvelle quittance de loyer et procédé à un rappel de 159 euros couvrant la période de janvier à mars 2022. Toutefois, la quittance de loyer initiale du mois de juillet 2021, datée du 31 juillet 2021, attestant du paiement de la somme de 1 000 euros sans préciser le montant de la provision pour charges, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'est pas fondée à soutenir que la quittance de loyer du mois de juillet 2021 datée du 31 juillet 2021 mentionne un loyer de 1 000 euros hors charges. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'avenant au bail d'habitation atteste d'un montant de loyer hors charge de 950 euros à compter du 1er mai 2021. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, les droits à l'aide personnalisée au logement de époux F devaient être révisés à compter du 1er juillet 2021 et non du 1er janvier 2022. Dès lors, en décidant que les requérants n'avaient plus droit à l'aide au logement à compter du mois de juillet 2021 car leur loyer dépassait le plafond, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché sa décision en date du 6 août 2021 d'illégalité. Par suite, la décision en date du 6 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes procède à la révision des droits à l'aide au logement des époux F à compter du 1er juillet 2021 et ce dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 6 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder à la révision des droits à l'aide au logement des époux F à compter du 1er juillet 2021 dans un délai de deux mois. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D F, à Mme E G, épouse F et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2104511_20221205
Données disponibles
- Texte intégral