TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104513_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 5 mai 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant l'annulation des arrêtés, en date du 26 juillet 2021, par lesquels le maire de la commune de Belin-Beliet a refusé de leur délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité et s'est opposé à leur déclaration préalable. Ils soutiennent que le maire de la commune de Belin-Beliet a commis une erreur de fait en ce que, d'une part, la construction envisagée d'une maison d'habitation ne compromet pas la qualité paysagère du site et, d'autre part, que la surface du bâti de 820m², déterminée par le géomètre, est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Belin-Beliet, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Laveissière, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La commune a présenté un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 24 juin 2022, qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12h00. M. et Mme A ont présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - les observations de Me Roncin, représentant la commune de Belin-Beliet. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires de la parcelle cadastrée 42 BE 11p située au 68d avenue Aliénor sur la commune de Belin-Beliet, ont déposé, le 5 juin 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel et une demande de déclaration préalable pour procéder au détachement foncier d'un lot de leur parcelle en vue de la création d'un terrain à bâtir pour la construction d'une maison à usage d'habitation et d'un garage. Par deux arrêtés en date du 26 juillet 2021, le maire de la commune de Belin-Beliet (33) a refusé de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité et s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le maire de la commune de Belin-Beliet a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité et a pris un arrêté d'opposition à déclaration préalable au motif que, compte tenu notamment de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, l'opération de construction projetée n'est pas réalisable en application des articles UP2 et UP9 du plan local d'urbanisme de la commune. 3. En premier lieu, aux termes de l'article UP2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 2.1 Dans les zones UP, sont autorisés sous conditions particulières : les conditions à usage d'habitation, à condition : - de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ou, le cas échéant, l'activité agricole, [] ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est située en zone UP du PLU de la commune et se trouve plus particulièrement sur le site inscrit du Val de l'Eyre et des Vallées de la Leyre qui correspond à un espace urbain à protéger pour sa valeur patrimoniale et paysagère. Le terrain est situé dans un secteur de faible densité. A l'ouest les parcelles sont situées en zone naturelles du PLU. De sorte que, la création d'une maison d'habitation en bout de parcelle, qui modifie l'organisation du bâti actuel dans une zone faiblement densifiée est de nature à compromettre la qualité paysagère et naturelle du site. En outre, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis défavorable au projet de division aux motifs que la préservation du site impliquait d'éviter les découpages fonciers portant atteinte aux espaces plantés et de privilégier le bâti traditionnel et que le découpage proposé était en contradiction avec les enjeux du site inscrit. La circonstance que le terrain en cause, initialement à l'abandon, soit à l'arrière de leur propriété et qu'un champ en friche ainsi que des bâtiments vétustes soient situés à proximité, n'a aucune incidence sur la légalité des arrêtés contestés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en considérant que l'opération méconnaît les règles du PLU relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, le maire de la commune de Belin-Beliet aurait commis une erreur de fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article UP9 du règlement du PLU précité, relatif à l'emprise au sol des constructions, dispose que : " l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie totale ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note descriptive jointe à la demande de certificat d'urbanisme que l'emprise au sol du lot projeté est de 820m², ce qui est supérieur à 10% de la superficie totale du terrain, soit à 158,7m², en application de l'article UP9 du PLU. Dès lors, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'opération projetée méconnait les dispositions de l'article UP9 du règlement du PLU. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belin-Beliet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belin-Beliet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Belin-Beliet. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2104513_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel