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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104514_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 20 août 2021 et le 8 septembre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan tendant au recouvrement de la somme de 754,56 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale afférant à la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle a toujours fait ses déclarations à temps ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la contrainte émise à l'encontre de Mme B a été retirée par une décision du 21 juin 2023 à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 420104 du 26 décembre 2018 confirmée par un arrêt n° 442240 du 4 juin 2021 déclarant les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale illégales en tant qu'elles introduisent une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 juin 2020 Mme B a été mise en demeure de régler la somme de 1 786,75 euros au titre d'un indu d'allocations de logement sociale. Par la suite, et après une remise de dette à hauteur de 754,61 euros accordée à Mme B, la CAF du Morbihan a, le 27 juillet 2021, adressé une contrainte à l'endroit de Mme B en vue du paiement de la somme de 754,61 euros. Par la présente requête Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF du Morbihan a, par une décision du 21 juin 2023 intervenue en cours d'instance et prise à la suite du réexamen de la situation de la requérante, retiré la contrainte contestée dans la présente instance émise à l'encontre de Mme B le 27 juillet 2021. Il suit de là que la requête de l'intéressée tendant à faire opposition de cette contrainte est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2104514_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel