TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104517_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2021 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Froujy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 16 novembre 2021 est entaché d'incompétence ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-35 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour avant son dix-huitième anniversaire et souhaite exercer une activité professionnelle et qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-23 du même code ; - la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations de présentation qui lui sont prescrites sont disproportionnées. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022 le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 21 juillet 2003, est entré en France le 5 octobre 2019 selon ses déclarations. Hébergé par son frère qui réside et travaille à Vendôme, il a intégré en septembre 2020 le dispositif d'action remobilisation à temps plein au lycée Ampère et s'est vu proposer un contrat d'apprentissage en qualité d'apprenti boulanger. Se prévalant de ce contrat, il a, le 21 juillet 2021, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 16 décembre 2021, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Par un arrêté du 13 septembre 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a également contesté cet arrêté. Par un jugement du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 () ". Si M. B revendique l'application de ces dispositions au motif qu'il a déposé sa demande d'admission au séjour dans la boîte aux lettres de la préfecture de Loir-et-Cher avant son dix-huitième anniversaire et précise qu'il est entré sur le territoire à l'âge de seize ans et que sa demande était accompagnée d'un contrat d'apprentissage destiné à lui permettre une inscription dans le cursus scolaire aux fins de préparer un CAP de boulanger, le préfet indique tant dans son arrêté que dans ses écritures en défense que la demande de M. B a été enregistrée le 21 juillet 2021. Cette date est corroborée par la date manuscrite figurant sur la demande revêtue de la signature de M. B et par le cachet de la préfecture figurant sur ce même document. M. B étant âgé de dix-huit ans à la date de sa demande, les dispositions dont il se prévaut ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant, qui soutient être entré seul sur le territoire à l'âge de seize ans, a été mis à l'abri par les services de l'aide sociale à l'enfance puis pris en charge par son frère aîné qui travaille et réside à Vendôme et est titulaire d'une carte de résident. Si l'intéressé indique que son frère aîné et son frère cadet sont tous deux entrés sur le territoire français durant leur minorité et, après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, sont désormais tous deux titulaires d'un titre de séjour, produisant à l'appui de ses allégations le titre de séjour de ses frères en soulignant les similitudes de leurs situations respectives, cette circonstance ne suffit pas à établir l'éventuelle erreur d'appréciation commise par le préfet. Par ailleurs, le requérant n'est présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et sans autre lien sur le territoire que ses deux frères - s'il soutient avoir retrouvé en France sa petite amie qui a un parcours similaire et bénéficie d'un titre de séjour, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort du jugement du 19 septembre 2022 qu'il a indiqué que ses parents ainsi que son jeune frère et sa sœur résident toujours au Mali. Dans ces conditions, alors même qu'il a obtenu de bons résultats scolaires pour l'année 2020/2021, au sein du dispositif d'action remobilisation à temps plein au lycée des métiers Ampère de Vendôme, et s'est vu proposer un contrat d'apprentissage en qualité d'apprenti boulanger, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments invoqués par le requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 novembre 2021 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B qui restaient à juger après le jugement du 19 septembre 2022 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Hélène C Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2104517_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel