TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104518_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 19 novembre 2021, la SARL Cimtea, représentée par Me Moitry, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Avold à lui verser, à titre de provision, la somme de 58 789,50 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2020, ainsi que l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article R. 2192-35 du code de la commande publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance de 58 789,50 euros, correspondant à des travaux commandés par la commune pour l'extension de son colombarium, n'est pas sérieusement contestable, dès lors que ces travaux ont été effectués et que leur paiement ne saurait être subordonné au règlement d'un litige portant sur une facture distincte ; - elle a droit, en outre, aux intérêts moratoires prévus par les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article R. 2192-35 de ce même code. L'instruction a été close le 29 avril 2022. Par un courrier du 23 août 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la SARL Cimtea a été invitée à produire des éléments en vue de compléter l'instruction. Elle a déposé ces éléments au tribunal le 1er septembre 2022. Ils ont été communiqués le même jour à la commune de Saint-Avold, qui a été invitée à présenter ses éventuelles observations sur ces éléments au plus tard le 16 septembre 2022. La commune de Saint-Avold n'a pas présenté de mémoire en défense, ni formulé d'observation sur les éléments produits par la SARL Cimtea le 1er septembre 2022. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En 2020, la commune de Saint-Avold a notamment confié à la SARL Cimtea la réalisation de la deuxième tranche des travaux d'extension de son colombarium, consistant en des travaux de pavage, d'aménagements paysagers et de fourniture et de pose de quinze cases funéraires. Le 31 juillet 2020, la SARL Cimtea lui a adressé une facture n° FAC-000000-01z23 d'un montant de 58 789,50 euros TTC correspondant à ces travaux. La commune n'ayant pas, à ce jour, réglé cette facture, la SARL Cimtea demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de la condamner à lui verser, à titre de provision, la somme de 58 789,50 euros TTC augmentée des intérêts moratoires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne l'obligation principale : 3. Il résulte de l'instruction que les travaux étaient entièrement achevés à la date d'émission de la facture en litige et qu'ils ont été correctement réalisés. Selon les mentions de la facture, celle-ci devait être réglée au plus tard le 14 septembre 2020. Il ressort des courriers que la commune a adressés à la requérante les 5 et 17 novembre 2020 et le 29 décembre 2020 qu'elle a suspendu le paiement de cette facture dans l'attente du règlement d'un litige relatif à une autre facture, portant sur la fourniture de masques chirurgicaux. Ce motif, qui se rapporte à l'exécution d'un marché distinct de celui au titre duquel a été émise la facture en litige, ne saurait justifier le refus de payer cette dernière. Dans ces conditions, l'obligation de paiement de la somme de 58 789,50 euros TTC que la SARL Cimtea fait valoir à l'encontre de la commune de Saint-Avold apparaît, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestable. En ce qui concerne les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ". L'article L. 2192-13 du même code dispose : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ". 5. L'article R. 2192-10 de ce code précise : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ". Son article R. 2192-12 dispose : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ". Selon son article R. 2192-15 : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ; / 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail ". Selon son article R. 2192-31 : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Et selon son article R. 2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". 6. Il résulte de l'instruction que la facture en litige a été déposée sur le portail Chorus Pro le 4 août 2020 et téléchargée par la commune une première fois le 6 août 2020 et une seconde fois le 14 août suivant. En application des dispositions précitées, le délai de trente jours dont disposait la commune pour payer cette facture a expiré le 5 septembre 2020. La SARL Cimtea ne sollicitant les intérêts moratoires qu'à compter du 14 septembre 2020, il y a lieu de fixer leur point de départ à cette date. 7. Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 de ce code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Il résulte de ce qui précède que la SARL Cimtea est également fondée à demander le versement de cette somme à titre de provision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cimtea est fondée à demander que la commune de Saint-Avold soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 58 789,50 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2020, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de huit points de pourcentage. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Cimtea en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La commune de Saint-Avold est condamnée à verser à la SARL Cimtea une provision de 58 789,50 € (cinquante-huit mille sept-cent-quatre-vingt-neuf euros et cinquante cents) TTC. Cette provision portera intérêts à compter du 14 septembre 2020, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de huit points de pourcentage. Article 2 : La commune de Saint-Avold versera à la SARL Cimtea la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 2192-35 du code de la commande publique. Article 3 : La commune de Saint-Avold versera à la SARL Cimtea une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cimtea et à la commune de Saint-Avold. Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104518_20221019
Données disponibles
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