TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104520_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 6 avril 2022, M. E B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 435-1 du même code, au regard desquels la préfète a spontanément examiné sa situation ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 avril 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 avril 1997, est entré en France le 15 mai 2017, de manière irrégulière. Il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetée par décision du 12 janvier 2018, décision ensuite confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2018. Le 8 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". La préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande par arrêté du 13 octobre 2021, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la présence en France depuis 2017 n'est pas contestée, est père de deux enfants nés en France dont la première, Gabrielle, est née le 17 août 2018 de sa relation avec Mme C, détentrice d'une carte de résident de 10 ans. S'il a cessé la vie commune avec cette dernière depuis novembre 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations et factures fournies, qu'il justifie entretenir des liens personnels avec son enfant en dépit du refus de son ex-compagne du maintien d'une telle relation entre avril et décembre 2021, de même qu'il justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales pour déterminer l'autorité parentale sur l'enfant, son droit d'accueil et sa contribution alimentaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il avait reconnu par anticipation son deuxième enfant, alors à naître, issu de sa relation avec Mme D, sa compagne depuis deux ans, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Dès lors, nonobstant le fait qu'il est également le père d'une fille aînée résidant avec son ex-compagne au Congo, la préfète en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. B, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'il soit muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 13 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104520_20220713
Données disponibles
- Texte intégral