TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104522_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité rejetant son recours préalable obligatoire formé contre l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % pour la période du 8 juillet 2019 au 30 mars 2020 et de 75 % à titre définitif à compter du 31 mars 2020, pour un " état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804) au taux de 60 %, des " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137) au taux de 15 % et des " douleurs neuropathiques à type de lombosciatalgies chroniques " (infirmité n° 2155) au taux majoré de 15 %. Il soutient que : - les taux retenus au titre des " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137) et des " douleurs neuropathiques à type de lombosciatalgies chroniques " (infirmité n° 2155) ne respectent pas le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; - en ce qui concerne le symptôme post-traumatique, l'expert a conclu le 24 mars 2020 à la présence de troubles psychopathologiques d'intensité très sévère et retient un taux d'invalidité de 80 %, de sorte que l'administration ne pouvait fixer le taux à 60 % ; - le taux d'invalidité pour la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144) doit être fixé à 10 % à titre définitif, conformément au jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la pathologie lombaire (infirmités n° 2155 et 2137) ainsi qu'à l'infirmité de la hanche gauche (infirmité n° 1144) et à ce que le taux d'invalidité au titre de l' " état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804) soit fixée à 60 % à titre temporaire du 8 juillet 2019 au 30 mars 2020 et à titre définitif à compter du 31 mars 2020. Il fait valoir que : - conformément à l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, dont les conclusions ont été confirmées par la commission consultative médicale, le taux d'invalidité pour l'infirmité n° 5804 doit être fixé à 60 % à titre temporaire du 8 juillet 2019 au 30 mars 2020 et à titre définitif à compter du 31 mars 2020 ; - en application du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif, l'arrêté du 21 février 2022 donne gain de cause au requérant qui bénéfice donc, depuis le 11 juillet 2014, de tous les droits auxquels il peut prétendre au titre des infirmités n° 2155 et 2137 ; - la demande du requérant au titre de l'infirmité n° 1144 est irrecevable dès lors que la fiche descriptive des infirmités du 21 octobre 2020 ne mentionne pas cette pathologie ; par ailleurs, conformément à l'arrêté du 21 février 2022, le requérant a obtenu tous les droits auxquels il pouvait prétendre pour cette infirmité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 3 août 1973, s'est engagé dans l'armée de terre le 2 juillet 1991 et a été rayé des contrôles le 3 avril 2011. Le 8 juin 2009, à la suite d'une chute lors d'une opération extérieure en Afghanistan, il a sollicité le bénéfice d'un droit à pension pour une " lombosciatique gauche ". Par un arrêté du 3 octobre 2016, il s'est vu concéder, du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017, une pension militaire d'invalidité au taux temporaire de 10 % pour des " séquelles de traumatisme lombaire sur discopathie dégénérative lombaire étagée " (infirmité n° 2155). Le 12 décembre 2016, M. D a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de sa pathologie lombaire et la prise en compte d'une nouvelle infirmité, à savoir une " coxarthrose de la hanche gauche ". Par un arrêté du 11 décembre 2017, il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux temporaire global de 15 % pour la période du 29 juin 2016 au 30 mars 2017 et de 60 % pour les périodes du 31 mars 2017 au 10 juillet 2017 et du 11 juillet 2017 au 30 mars 2020, pour des " lombosciatalgies chroniques " (infirmité n° 2155) au taux de 15 % (puis + 5 à compter du 29 juin 2016) et un " état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804) au taux de 50 %, la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144) n'ayant pas été indemnisée en l'absence d'imputabilité de cette pathologie au service. M. D a demandé, le 15 juin 2018 et le 8 juillet 2019, la révision de sa pension pour une aggravation de la " douleur neuropathique - sciatique crurale - raideur lombaire " et pour le renouvellement de sa pension au titre du " symptôme post-traumatique et troubles anxio-dépressifs ". Par un arrêté du 5 octobre 2020, il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % à titre temporaire du 8 juillet 2019 au 30 mars 2020 et de 75 % à titre définitif à compter du 31 mars 2020 pour un " état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804) au taux de 60 %, des " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137) au taux de 15 % et des " douleurs neuropathiques à type de lombosciatalgies chroniques " (infirmité n° 2155) au taux majoré de 15 %. 2. Par la présente requête, M. D demande la réformation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l'arrêté du 5 octobre 2020. 3. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 3 octobre 2016 et 11 décembre 2017, a fixé le taux d'invalidité de M. D à 20 % à la date du 11 juillet 2014, à 30 % à la date du 29 juin 2016 et à 30 % à titre définitif à compter du 11 juillet 2017 pour les " séquelles de traumatisme lombaire sur discopathie dégénérative lombaire étagée " (infirmité n° 2155) et à 10 % à la date du 29 juin 2016 au titre de la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 4. Par un arrêté du 21 février 2022, pris en exécution de ce jugement, le ministre a concédé à M. D un droit à pension au taux de 20 % au 11 juillet 2014, de 30 % au 29 juin 2016 et à 30 % à titre définitif au 11 juillet 2017 pour les " séquelles de traumatisme lombaire sur discopathie dégénérative lombaire étagée " (infirmité n° 2155) et au taux de 10 % + 5 à titre temporaire du 29 juin 2016 au 28 juin 2019 et à titre définitif à compter du 29 juin 2019 pour la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144). M. D s'est par ailleurs vu concéder, par le même arrêté, un droit à pension au taux de 30 % à compter du 15 juin 2018 et à titre définitif à compter du 29 juin 2019 pour les " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137). Sur les droits à pension de M. D : En ce qui concerne les " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137), les " séquelles de traumatisme lombaire sur discopathie dégénérative lombaire étagée " (infirmité n° 2155) et la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144) : 5. Il résulte de l'instruction que le ministre a, par l'arrêté du 21 février 2022, ouvert, de manière rétroactive, les droits à pension M. D au titre des infirmités n° 2137, n° 2155 et n° 1144. Cet arrêté ayant ainsi donné entière satisfaction à l'intéressé, les conclusions qu'il présente à ce titre ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le ministre doit être accueillie. En ce qui concerne l'" état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804) : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle ". Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, en l'espèce le 8 juillet 2019, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date, et que, lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 ". En ce qui concerne les troubles psychiques de guerre, notamment les troubles anxio-dépressifs, le guide barème distingue six niveaux de troubles de fonctionnement décelables qui sont évalués comme suit : - absence de troubles décelables : 0 % ; / - troubles légers : 20 % ; / - troubles modérés : 40 % ; / - troubles intenses : 60 % ; / - troubles très intenses : 80 % ; / - destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 %. 8. Pour contester le taux d'invalidité de 60 % retenu par la commission de recours de l'invalidité au titre de l'infirmité n° 5804, M. D, qui soutient que ses relations sociales et professionnelles sont détériorées du fait de la pathologie dont il souffre, se prévaut du rapport d'expertise établi le 24 mars 2020 par un médecin psychiatre. Toutefois, s'il indique que le requérant présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité sévère associé à un état de stress post-traumatique compliqué de périodes dissociatives, notamment interprétatives, et que l'état thymique apparaît être significativement dégradé depuis le dernier examen réalisé le 29 juillet 2017, ce rapport, dont les conclusions sont contredites par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité et la commission consultative médicale, n'est pas à lui seul de nature à justifier, en l'absence de tout autre élément médical, que le taux d'invalidité soit porté à 80 %, ainsi que le prétend le requérant. La circonstance alléguée par M. D qu'il ait fait une tentative de suicide et que son état de santé se soit dégradé depuis son déménagement à Dieppe ne peut être prise en compte dès lors que ces faits sont postérieurs à la demande de révision de la pension. Par suite, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, notamment du rapport du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité qui indique que l'étude comparative des expertises révèle une symptomatologie similaire aggravée par des périodes d'hospitalisation, la commission de recours de l'invalidité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en portant le taux d'invalidité de 50 % à 60 % au titre de l'infirmité n° 5804 à titre temporaire à compter du 8 juillet 2019, puis à titre définitif à compter du 31 mars 2020. 9. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 8 que M. D n'est pas fondé à demander la réformation de la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité au titre de l' " état de stress post-traumatique " (infirmité n° 5804). D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D relatives aux " séquelles de hernie discale " (infirmité n° 2137), aux " séquelles de traumatisme lombaire sur discopathie dégénérative lombaire étagée " (infirmité n° 2155) et à la " coxarthrose de la hanche gauche " (infirmité n° 1144). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Berthet-Fouqué, président, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, S. B Le président, J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104522_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel