TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104523_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 20 novembre 2021, M. C A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 24 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 26 juin 2017, 19 juillet 2017, 22 juillet 2017, 4 janvier 2018, 27 septembre 2018, 10 novembre 2018, 9 novembre 2018, 19 mars 2021, 16 mars 2021 et 10 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le nombre de points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour aucune des infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2021 ainsi que de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction relevée le 10 mai 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions du relevé d'information intégral de M. A relatives à l'infraction relevée le 10 mai 2021 ont été supprimées et le solde de points affectés à son permis est redevenu positif ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 24 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 26 juin 2017, 19 juillet 2017, 22 juillet 2017, 4 janvier 2018, 27 septembre 2018, 10 novembre 2018, 9 novembre 2018, 19 mars 2021, 16 mars 2021 et 10 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction relevée le 10 mai 2021 et la décision 48SI du 24 juillet 2021 :
2. Le relevé d'information intégral, édité le 25 octobre 2021 et produit par le ministre de l'intérieur, ne fait plus apparaître ni l'infraction du 10 mai 2021 ayant donné lieu au retrait d'un point ni la décision 48SI du 24 juillet 2021, et mentionne que le permis de conduire de M. A est valide. Ainsi, dès lors que ces décisions doivent être regardées comme ayant été nécessairement rapportées, les conclusions de M. A tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 27 septembre et 10 novembre 2018 :
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le point retiré à la suite de ces infractions a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route les 3 juin et 2 octobre 2019. Dès lors que le requérant n'allègue pas que ces retraits de points auraient fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 27 septembre et 10 novembre 2018 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les infractions commises les 9 novembre 2018 et 19 mars 2021 :
4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du requérant que les infractions commises les 9 novembre 2018 et 19 mars 2021 n'ont donné lieu à aucun retrait de point. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de telles décisions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions :
5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée avec interception du véhicule dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention.
7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées les 26 juin 2017, 19 juillet 2017, 22 juillet 2017, et 16 mars 2021 par radar automatique, et à l'infraction relevée le 4 janvier 2018 avec interception du véhicule à l'aide d'un procès-verbal électronique, ont été acquittées. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas s'être vu remettre des avis de contravention inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de ces amendes. Le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points résultant de ces infractions doit dès lors être écarté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 27 septembre 2018, 10 novembre 2018 et 10 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2022,
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104523_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel