TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104524_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF du Bas-Rhin ci-après) a rejeté son recours administratif préalable relatif à un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) ; 2) de la décharger de l'obligation du paiement de la somme de 1356,45 euros ; 3) de condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - le trop-perçu de prime d'activité résulte d'une erreur inhérente à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; - elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 1356,45 euros résultant d'un indu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Par courrier du 29 décembre 2020, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin d'une contestation du bien-fondé de cet indu. Par une décision du 14 mai 2021 et notifiée à l'intéressée le 20 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d 'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailler, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. (). Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. () ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". De même, l'article R. 846-5 dudit code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin soutient que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante, par sa décision du 1er décembre 2020, dont le montant s'élève à 1356,45 euros, résulte de ce que Mme B n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse. En effet, suite à une mesure de contrôle, il s'est avéré que la requérante n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son conjoint pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à sa charge l'indu en question. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104524
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104524_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel