TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104525_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la SARL Antoine, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la délivrance d'une décision de non opposition à sa déclaration préalable ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est tardif ; - il repose sur des dispositions du plan local d'urbanisme inapplicables ; - les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 2.2.3.1. et 2.4.1.2.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole sont erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions aux fins d'annulation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance d'une décision de non opposition à déclaration préalable dès lors qu'elles tendent au prononcé d'une injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 février 2021, la SARL Antoine a déposé une demande de déclaration préalable pour la surélévation et la création d'une terrasse sur un terrain situé 59 rue Saint Sernin, sur la parcelle cadastrée section 63 KD n° 9. Par un arrêté du 26 avril 2021, le maire de la commune de Bordeaux s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier reçu en mairie le 1er juillet 2021, la SARL Antoine a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 5 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal : 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Les conclusions de la requête de la SARL Antoine tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bordeaux Métropole de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, qui constituent une demande d'injonction à titre principal, sont irrecevables. Il appartient à la société requérante, si elle s'estime fondée, de demander au tribunal qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution, en lui soumettant une demande d'exécution tendant à la définition des mesures d'exécution, le cas échéant assortie d'une astreinte, dont il conviendra d'assurer en dernier lieu la liquidation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. La requête de la SARL Antoine est accompagnée de la décision attaquée. La requête contient l'exposé des raisons pour lesquelles elle conteste cette décision. Elle en sollicite également expressément l'annulation. La circonstance, relevée précédemment, qu'une partie des conclusions de la requête soit irrecevable est, à cet égard, sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bordeaux et tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du code précité : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 dudit code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". 7. En l'espèce, bien que la construction soit située dans une zone protégée au titre de la " ville de pierre " prévue par les dispositions du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, la commune n'établit pas qu'elle serait située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique, de sorte que la déclaration préalable déposée en mairie le 23 février 2021 par la SARL Antoine est soumise à un délai d'instruction de droit commun d'un mois. Néanmoins, des demandes de pièces complémentaires ont été notifiées par la commune de Bordeaux au pétitionnaire, les 25 février et 2 mars 2021, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, qui ont eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction jusqu'à la date de la complétude du dossier, laquelle est intervenue, d'après les termes de la décision attaquée, le 30 mars 2021. A cet égard, la circonstance que l'Architecte des bâtiments de France ait été saisi, sans que cela ne soit imposé par les textes, est sans incidence. Ainsi, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, soit le 26 avril 2021, aucune décision tacite n'était née. En tout état de cause, à supposer même qu'une décision de non-opposition à la déclaration préalable soit née, cela est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui devrait simplement être regardé comme confirmant cette décision de non opposition tacite. Le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". 9. L'autorité administrative doit apprécier la légalité du projet qui lui est soumis par rapport aux dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle elle statue. Dès lors, c'est à bon droit que la commune de Bordeaux s'est fondée sur les dispositions du plan local d'urbanisme issues de la 9ème modification, approuvée par délibération du Conseil de la Métropole le 24 janvier 2020, alors que le dossier de déclaration préalable a été déposé en l'espèce le 23 février 2021. La circonstance qu'un précédent projet ait fait l'objet d'un arrêté le 1er août 2017, et qu'une décision de justice ait été rendue sur celui-ci le 20 janvier 2019, n'a pas pour effet de s'opposer à l'application des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme entrées en vigueur à la date de dépôt d'un nouveau dossier. Si le projet de la SARL Antoine a fait l'objet d'une première décision d'opposition à déclaration préalable par arrêté du 1er août 2017, annulé par un jugement devenu définitif notifié à la société pétitionnaire le 20 juin 2019, cette dernière n'a déposé son second dossier de déclaration préalable, et ainsi confirmé sa demande, que le 23 février 2021, soit au-delà du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le maire de Bordeaux a, pour refuser le permis de construire sollicité, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la confirmation de sa demande, réceptionnée en mairie le 23 février 2021, et notamment du règlement du plan local d'urbanisme tel que modifié par délibération du 24 janvier 2020. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2.3.1. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " () / L'extension et la surélévation d'une construction protégée doivent s'inscrire dans le prolongement du plan de la toiture sur voie ou emprise publique en respectant obligatoirement le gabarit des schémas ci-dessous. () ". Aux termes de l'article 2.4.1.2.2. du même règlement : " Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / - si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ; / - dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. () ". 11. D'une part, il ressort de la planche VDP19 du plan 1/1000ème " Ville de pierre " du plan local d'urbanisme que la construction existante sur laquelle sont projetés les travaux de surélévation constitue une construction protégée. Le projet est donc soumis aux règles de hauteur et de gabarit fixées par l'article 2.2.3.1. du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet consiste à surélever la toiture dans sa partie centrale, pour aménager des combles, côté rue Pierre Charron, et créer une terrasse tropézienne, côté rue Saint-Sernin. Or les travaux ainsi décrits, et notamment l'aménagement des combles, ainsi que cela ressort des plans du dossier de déclaration préalable, ne vont pas s'inscrire dans le prolongement du plan de la toiture sur voie ou emprise publique conformément aux schémas de l'article 2.2.3.1. précité. Par ailleurs, ils vont nécessairement modifier la forme de la toiture, sans que les modifications apportées ne tendent ni à rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction, ni à se raccorder aux héberges et pentes des toitures environnantes au sens des dispositions précitées de l'article 2.4.1.2. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 2.2.3.1. et 2.4.1.2.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ne sont pas erronés et le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Antoine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Antoine et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2104525_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel