TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104526_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 8 février 2023, l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Sainte-Marthe, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Pézenas a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 6 juillet 2021 portant sur la réfection des couvertures des locaux d'enseignement situés sur la parcelle cadastrée section AT n° 2 ; 2°) d'enjoindre au maire de Pézenas de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce que la demande ne porte pas sur la reconstruction de l'aile effondrée ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur le caractère inconstructible de la zone 2AUE du règlement du plan local d'urbanisme pour faire opposition aux travaux projetés qui visent à permettre la reconstruction à l'identique d'un bâtiment au sens des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; en outre, cette zone inclut désormais un secteur tertiaire et de formation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 5 avril 2023, la commune de Pézenas, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Moreau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'association requérante compte tenu de la clause de renonciation figurant dans le protocole transactionnel signé le 24 juin 2022, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association OGEC Sainte-Marthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, l'association OGEC Sainte-Marthe, représentée par Me Betrom, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Betrom, représentant l'association OGEC Sainte-Marthe, et celles de Me Hamidi, représentant la commune de Pézenas. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire enregistré le 6 avril 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, l'association OGEC Sainte-Marthe déclare se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la commune de Pézenas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association OGEC Sainte-Marthe. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Sainte-Marthe et à la commune de Pézenas. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A00aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104526_20230511
Données disponibles
- Texte intégral