TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104526_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la SA Financière DDL et associés, représentée par Me Fonlupt, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée pour le compte de la société Foncière des Montagnes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à hauteur de 25 847 euros, ainsi que des intérêts de retard d'un montant de 1 964 euros et de la majoration de 10 % correspondante d'un montant de 2 585 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait établir aucune imposition à la charge de la société Foncière des Montagnes au titre de l'exercice 2015 dès lors que celle-ci avait fait l'objet d'une dissolution anticipée par un acte du 29 octobre 2015, devenu définitif le 15 décembre 2015 et ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2015 ; - elle est fondée à demander la décharge de la somme de 25 847 euros correspondant à l'imposition qu'elle a acquittée au nom de la société Foncière des Montagnes, outre les intérêts et la majoration s'y rapportant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle tend à la décharge de l'imposition établie au nom de la société Foncière des Montagnes contre laquelle aucune réclamation préalable n'a été présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Financière DDL et associés, qui exerce une activité de holding et de promotion immobilière de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par une première proposition de rectification du 19 décembre 2017, un rehaussement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Les rectifications en résultant ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Puis, par une seconde proposition de rectification du 29 janvier 2018, l'administration lui a notifié, en sa qualité de société-mère d'un groupe fiscalement intégré, un rehaussement des résultats imposables du groupe au titre de l'exercice clos en 2015. Ces rectifications ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. L'ensemble des rehaussements a été établi par voie de taxation d'office, sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La société s'étant abstenue de répondre aux propositions de rectification, le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant a été mis en recouvrement par un avis n°18 06 00011 du 15 juin 2018. Parallèlement, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, l'administration a notifié à la SARL Foncière des montagnes, dont la SA Financière DDL et associés était l'associée unique avant de l'absorber au cours de l'année 2015, un rehaussement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. La SARL Foncière des montagnes n'a pas formulé d'observations et l'imposition supplémentaire lui incombant, d'un montant de 25 847, a été mise en recouvrement par un avis n°18 06 00012 du 15 juin 2018. Cette somme a été acquittée par la SA Financière DDL et associés. A la suite d'une première réclamation des 10 et 13 décembre 2018, celle-ci a obtenu un dégrèvement partiel à hauteur de 119 814 euros, dont 81 175 euros en droits. Elle a présenté le 31 juillet 2019 une deuxième réclamation rejetée par une décision du 30 septembre 2019. Enfin, elle a formé une troisième réclamation le 11 décembre 2019 rejetée par une décision du 10 mai 2021. Elle demande la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés réclamé à la société Foncière des Montagnes au titre de l'exercice clos en 2015, qu'elle a acquittée, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 10 % correspondants. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". 3. La SA Financière DDL et associés fait valoir que l'administration fiscale ne pouvait établir aucune imposition à la charge de la société Foncière des Montagnes au titre de l'exercice 2015 dès lors que celle-ci avait fait l'objet d'une dissolution anticipée après réunion de ses parts en une seule main, aux termes d'un acte du 29 octobre 2015 ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2015. Elle soutient qu'elle est fondée en conséquence à demander la décharge de la somme de 25 847 euros correspondant à l'imposition qu'elle a acquittée pour le compte de la société Foncière des Montagnes, outre les intérêts et pénalités y afférents. 4. Il résulte de l'instruction que si dans sa réclamation du 11 décembre 2019, la société requérante indiquait avoir acquitté le supplément d'impôt sur les sociétés réclamé à la société Foncière des Montagnes pour un montant de 25 847 euros en droits, de 1 964 euros d'intérêts de retard et de 2 585 euros de majoration, et si elle a produit en annexe l'avis de mise en recouvrement adressé à cette société, elle a clairement précisé qu'elle sollicitait un dégrèvement complémentaire de l'imposition due par elle, à hauteur de 59 269 euros, en conséquence de la déduction de son résultat imposable d'un crédit d'impôt apprentissage, pour un montant de 1 600 euros, et d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, d'un montant de 115 155 euros. Ainsi, comme le fait valoir l'administration en défense, la SA Financière DDL et associés n'a pas sollicité dans sa réclamation du 11 décembre 2019, ni dans ses deux réclamations antérieures, la décharge de l'imposition assignée à la société Foncière des Montagnes. Par suite, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère est fondé à soutenir que sa demande de décharge n'a pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et que sa requête, qui conteste une imposition différente de celle visée dans ses trois réclamations, est irrecevable en application de l'article R. 200-2 du même livre. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SA Financière DDL et associés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SA Financière DDL et associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Financière DDL et associés et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104526
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104526_20240705
Données disponibles
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