TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104528_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de trois fouilles corporelles intégrales, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- il a subi trois fouilles intégrales entre décembre 2018 et mars 2019 alors que son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues ;
- l'administration ne justifie pas que des fouilles par palpation ne pouvaient être réalisées et n'apporte pas d'éléments pour démontrer leur nécessité ;
- il est matériellement impossible à un détenu de dissimuler des objets lors des parloirs, qui s'opèrent sous la surveillance de l'administration ;
- le seul objet de ces fouilles est de l'humilier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de trois fouilles corporelles intégrales effectuées entre décembre 2018 et mars 2019 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes, acquisition et détention en bande organisée et port et transport d'armes, tentative d'assassinat et assassinat. Compte tenu de sa dangerosité particulière, les fouilles intégrales en litige n'apparaissent ni injustifiées, ni disproportionnées par rapport aux buts de protection de la sécurité des personnes et de l'ordre public en vue desquels elles ont été effectuées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions et selon des modalités qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, aucune faute de l'État n'est caractérisée en l'espèce. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité pour faute.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2104528_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel