TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104532_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Boudin du cabinet KPMG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qu'ils avaient perçue pour l'ensemble immobilier situé à Rouen, en tant qu'elle leur demande un reversement de la somme de 100 721 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant du reversement dû au titre des lots vendus avant l'expiration du délai de 9 ans, ils acceptent le principe du reversement mais contestent la prise en compte de la date du 14 octobre 2015 pour la computation des délais et demandent la prise en compte de la date d'effet des baux relatifs à ces lots, le reversement dû s'établissant alors au montant de 16 917 euros ;
- s'agissant du dépassement de loyer, ils n'ont pratiqué aucun dépassement de loyer dès lors qu'ils ont distingué les loyers afférents aux parkings et annexes, lesquels n'avaient pas été subventionnés et pouvaient faire l'objet de baux distincts ;
- cette pratique a été acceptée par l'ANAH qui a ainsi pris une position formelle qui lui est opposable ;
- les parking et jardins ne constituent pas des annexes pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la construction et de l'habitation qui définit le loyer conventionné dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme étant des annexes au sens de l'arrêté du 9 mai 1995 modifié par l'arrêté du 10 mai 1996 du ministre en charge du logement ;
- les locataires ont fait l'objet des remboursements demandés par l'ANAH et les dossiers de remboursement sont produits ;
- ils demandent à titre subsidiaire l'application de l'article D. 321-22-1 dont ils remplissent les conditions et la limitation du reversement à 25% de la subvention soit une décharge à concurrence de 85 185 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le règlement général de l'ANAH ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudin pour M. et Mme C.
L'Agence nationale de l'habitat n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis en 2010 un ensemble immobilier rue Beauvoisine à Rouen dont ils ont rénové les lots afin de les louer. Ils ont pour cette opération bénéficié d'une subvention de l'ANAH de 208 678 euros. Par décision du 12 mai 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le reversement d'une somme de 117 638 euros en raison de la rupture des engagements de location du fait de la vente des logements 3, 10, 12, 20 et 22 et du dépassement de loyer constaté sur les logements 4, 6,11,14,16,18 et 21. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle met à leur charge un reversement de 100 720 euros.
Sur la légalité de la décision de reversement partiel de la subvention :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;() ". Aux termes de l'article R. 321-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. /Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. ". Aux termes de l'article R. 321-21 de ce code: " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article / () Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois./ Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : () / d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH: - en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ; () ".
4. Enfin, l'article 15 A du règlement général de l'ANAH dispose que : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux () " ; l'article 20 de ce règlement : " La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération () ". Selon l'article 20 de ce règlement : " La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération () ". Enfin, l'article 22 du même règlement dispose que : " En cas de reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés () / Le montant des sommes à reverser est établi prorata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture () " ;
S'agissant des lots revendus :
5. Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce qui est soutenu, la date à prendre en considération pour établir le point de départ du délai de neuf ans pendant lequel les engagements souscrits par les requérants devaient être respectés est la date de déclaration d'achèvement des travaux ou la date à laquelle la demande de paiement a été réceptionnée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre du 11 mars 2021 adressée aux requérants en réponse à leurs observations que l'ANAH a pris en considération la date du 14 octobre 2015 correspondant à la date de réception de la demande de solde reçue par la délégation de la Seine-Maritime. La circonstance que les lots auraient été loués antérieurement à cette date est sans incidence sur la computation du délai de neuf ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ANAH aurait fait une mauvaise évaluation de la durée des engagements des requérants restant à courir à compter de la date de leur rupture ne peut qu'être écarté.
S'agissant du dépassement de loyer :
6. En premier lieu, les requérants soutiennent que les loyers autorisés n'auraient pas été dépassés dès lors qu'ils pouvaient établir des loyers distincts dénués de toute obligation de seuil pour les parkings et les annexes qui n'avaient pas fait l'objet de subvention. Ils produisent les dossiers établis par logement et contenant la convention passée avec l'ANAH, l'engament de location et des baux. Toutefois ces dossiers ne permettent pas d'établir une concordance systématique avec les logements concernés par la restitution. Si certains baux mentionnent un montant divisé en plusieurs sommes correspondant au loyer maximal, à la location d'une annexe ou jardin, ou un parking ou une cave, il est constant d'une part que le montant de la garantie fixé à un mois de loyer correspond au montant total dû par le locataire dont il n'est pas contesté qu'il est bien supérieur au montant maximal que les requérants se sont engagés à pratiquer et d'autre part que les conditions de locations particulières appliquées au logement en raison de la convention passée avec l'ANAH notamment la durée du bail sont également appliquées aux autres locaux. Enfin il ne résulte pas de l'instruction que les annexes parkings et jardins n'auraient pas été inclus dans le programme de rénovation subventionné par l'ANAH et il est constant qu'ils n'ont pas fait l'objet de baux distincts. La circonstance que les baux auraient été validés en 2016, ce qui au demeurant ne résulte pas du mail du 8 mars 2016, produit à l'instance, est sans incidence sur le bien-fondé de la restitution demandée. La circonstance que les parkings et jardins auraient pu faire l'objet de baux distincts est par suite inopérante. Dans ces conditions, M. et Mme C ne démontrent pas avoir pratiqué pour les lots en litige des loyers conformes aux engagements qu'ils avaient pris à l'égard de l'ANAH.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les parkings et jardins ne constituent pas des annexes pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la construction et de l'habitation qui définit le loyer conventionné dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme étant des annexes au sens de l'arrêté du 9 mai 1995 modifié par l'arrêté du 10 mai 1996 du ministre en charge du logement. Toutefois il est constant que le montant des loyers conventionnés déterminé par l'ANAH pour chacun des logements en litige, qui, au demeurant, n'est pas contesté, ne prend en compte aucune annexe. Par suite le moyen est inopérant.
8. En troisième lieu, par courrier du 19 novembre 2020, l'ANAH a informé les requérants de la mise en œuvre à leur égard, après contrôle, d'une procédure de reversement de la subvention et indiqué les motifs de cette décision. Il était toutefois indiqué que la procédure de reversement pourrait être interrompue en cas de régularisation par remboursement aux locataires des trop-perçus de loyers tels que calculés par l'ANAH à la condition que les justificatifs de reversements aux locataires des loyers indus et les avenants aux baux fixant le loyer devant être pratiqué parviennent à l'ANAH avant le 21 décembre 2020. En l'absence de régularisation, la décision de reversement de la subvention, objet du présent litige, est intervenue le 12 mai 2021.Or, si les requérants rapportent la preuve que des régularisations ont été effectuées auprès de leurs locataires, celles-ci ne sont intervenues eu égard à la date portée sur les lettres d'information adressées aux locataires qu'en novembre 2021 et s'ils produisent également des baux modifiés prenant effet au 1er janvier 2021 et des chèques de reversement des loyers, au demeurant pour certains anti datés au regard de la lettre d'information, il est constant que ces régularisations ne sont pas intervenues avant le 21 décembre 2020 et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la procédure de reversement engagée à l'encontre des requérants.
9. En dernier lieu, il est constant qu'il n'a pas été fait application de la sanction prévue à l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation aux époux C. Par suite le moyen tiré de ce que l'ANAH aurait dû faire application des dispositions de l'article D. 321-22-1 du même code prévoyant pour l'application de cette sanction, dans certaines hypothèses, une limitation du reversement à 25% de la subvention est inopérant et doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. B L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104532_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel