TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104532_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sur renvoi du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 juillet 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année d'un montant de 304,90 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 12 584,17 euros ; 3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette. Il soutient qu'il est bonne foi. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au département de l'Isère qui n'ont pas produit d'observations. Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable au sens de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'échelonnement du remboursement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. D, représentant le conseil départemental de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active et bénéficie à ce titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Un indu de 12 759,59 euros comprenant 12 584,17 euros de revenu de solidarité active et 304,90 euros de prime exceptionnelle de fin d'année lui a été notifié. Par un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales le 21 juin 2018, M. C a demandé la remise gracieuse de ces sommes. Par une décision du 14 août 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année d'un montant de 304,90 euros et de revenu de solidarité active d'un montant de 12 584,17 euros. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que, suite à un contrôle diligenté au domicile du requérant le 27 juin 2016, il est apparu que M. C, qui se déclarait comme sans activité et sans ressources, travaillait en sous-traitance pour une société de transport de Sassenage et n'avait pas déclaré ses revenus pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la dette de M. C revêtait un caractère frauduleux. Par suite, c'est à bon droit que, par décision du 14 août 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur la remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année : 5. Aux termes de l'article 6 du décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014 repris à l'article 6 du décret n°2015-1870 du 30 décembre 2015 " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'aide exceptionnelle de fin d'année est versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ainsi, les trop-perçus de cette aide sont recouvrés dans les conditions applicables au revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales qui sert cette aide pour le compte de l'Etat. Ainsi, pour bénéficier d'une remise de dette, le bénéficiaire doit remplir les conditions prévues par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et doit ainsi être de bonne foi et faire état de sa situation de précarité. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Pour rejeter la demande de remise de dette de M. C, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a considéré que l'intéressé était irrecevable à présenter une telle demande au regard de l'origine frauduleuse de la dette réclamée. Si M. C soutient qu'il est de bonne foi, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que l'indu des primes exceptionnelles de fin d'année est lié à ses fausses déclarations lors de ses déclarations trimestrielles de ressources entre janvier 2014 et mai 2016. Ainsi, comme il a été dit au point 2, eu égard au caractère répété et important de ces fausses déclarations, M. C ne peut être regardé comme étant de bonne foi et n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année 2014 et 2015. Sur la demande d'échelonnement : 9. M. C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'un échelonnement du paiement des sommes dues. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiements. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter cette demande d'échelonnement de sa dette auprès de l'administration. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l'Isère et au ministre des solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104532_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel