TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104533_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 4 novembre 2021, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 170,28 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'indu mis à sa charge a pour origine une erreur administrative de sa part ; lorsqu'elle s'est aperçue de son erreur, elle a immédiatement fait les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales afin de régulariser sa situation ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - M. B D, concubin de Mme C, intéressé au litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Au mois d'avril 2021, Mme C et M. D ont déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault vivre en couple depuis avril 2019, en conséquence de quoi la requérante s'est vue notifier un indu de prime d'activité. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 170,28 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de couple entre Mme C et M. D à compter d'avril 2019, tardivement déclarée. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle dispose d'un salaire mensuel de 1 130 euros tandis que M. D dispose d'un salaire mensuel de 1 410 euros. Alors, par ailleurs, que la requérante se prévaut d'un reste à vivre de 1 087,83 euros, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge et pour lequel il lui appartient de solliciter, le cas échéant, un échelonnement de son remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 170,28 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104533_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel