TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104533_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2021, le 26 décembre 2021 et le 4 décembre 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 18 mars 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SAS Opinel ;
2°) de condamner la commune de Chambéry comme la SAS Opinel au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier comprend des plans et des mentions erronés de nature à induire en erreur l'administration et le maire, qui en avait été avisé, aurait dû retirer le permis de construire ;
- le projet aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale et d'une étude d'impact ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant pour permettre au maire de se prononcer ;
- de même, les services de l'Etat n'ont pas été mesure de se prononcer sur la nécessité d'une évaluation environnementale ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) interdit en zone UAm l'extension et la transformation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le projet porte atteinte aux paysages urbains, en contradiction avec les articles UA5 et AUa5 ;
- les aires de stationnement prévues ne sont pas conformes aux articles UA7 et AUa7 ;
- le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Revériaz ;
- il porte atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2021 et le 9 mars 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas justifié de la notification de la requête conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. A ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février et 2 mai 2022, la SAS Opinel, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de M. A, de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Chambéry et de Me Chopineaux pour la SAS Opinel.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 16 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Opinel est implantée à Chambéry, boulevard Henry Bordeaux, sur un tènement de 25 812 m². Elle y exerce une activité industrielle et y dispose de bâtiments administratifs (commercialisation, direction de la société). Par l'arrêté attaqué du 18 mars 2021, le maire de Chambéry lui a délivré un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment de stockage et de locaux d'activité emportant création d'une surface de plancher de 1 272 m², dont 252 m² pour la production industrielle, avec extension d'un parking existant.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que le projet autorisé soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
3. Si la propriété de M. A jouxte en un angle le tènement de la SAS Opinel, les extensions du bâtiment projeté et du parking se situent respectivement à 180 m et 220 m de la limite de son terrain. Il ne dispose d'aucune visibilité sur les travaux autorisés qui sont masqués par les divers bâtiments déjà existants. A de telles distances, il ne peut être considéré que ces travaux généreront pour M. A des nuisances sonores et l'exposeront à un risque de pollution atmosphérique, le requérant faisant en réalité référence à des travaux autorisés précédemment et qui sont étrangers au permis de construire en litige. Par ailleurs, l'accès au site Opinel est situé sur une voie qui ne dessert pas la propriété du requérant et qui est à l'opposé de celle-ci. En admettant même que l'extension autorisée génère un trafic supplémentaire de véhicules, M. A n'en sera pas affecté. Dans ces conditions, la décision attaquée n'apparaissant pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que détient M. A, sa requête doit être rejetée comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A des sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Chambéry comme à la SAS Opinel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. A versera à la SAS Opinel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Chambéry et à la SAS Opinel.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104533_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel