TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104534_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2021 et 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cusinato, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 mars 2021 et la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration contre cette décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 733,84 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; 2) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée l'indu de prime d'activité n'existant plus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C par décision du 8 mars 2021 qui a été confirmée implicitement sur recours administratif préalable suite au silence gardé par l'administration une dette de 733,84 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité. L'intéressé conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé cet indu par décision du 16 avril 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les conclusions en annulation de la présente requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 8 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et du rejet implicite du recours administratif préalable de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2104534_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel