TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2104534_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 11 octobre 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 juillet 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme B F, Mme D A et M. C E doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles a facturé à Mme F le passage de l'agent de contrôle du fonctionnement des dispositifs d'assainissement autonomes pour un montant de 176 euros, ainsi que les factures de même nature émises à l'égard de Mme A et M. E.
Ils soutiennent que la décision contestée a été prise en méconnaissance de la délibération du conseil communautaire du 23 novembre 2016.
La communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fontvieille a transféré la compétence relative au service public de l'assainissement non collectif à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles depuis le 1er janvier 2020, laquelle a notamment pour mission d'assurer le contrôle des installations autonomes. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil de la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) a approuvé le règlement du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes ainsi que les tarifs des redevances applicables aux usagers à compter du même jour. A la suite d'un contrôle de fonctionnement de l'installation d'assainissement autonome de Mme B F réalisé le 26 janvier 2021, la régie assainissement de la CCVBA a émis une facture le 17 mars 2021 à son encontre d'un montant de 176 euros. Mme D A et M. C E font état de l'émission de factures similaires à leur égard à la suite d'un contrôle de leurs propres installations. Les trois requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de ces factures.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics () d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial. ".
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Au cas d'espèce, la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles, par l'émission de la facture litigieuse produite par Mme F, entend recouvrer une redevance due au titre de la prestation de contrôle, tous les huit ans, de bon fonctionnement de son installation d'assainissement non collectif, pour un montant de 176 euros TTC. Cette redevance est due, en application du règlement du service public d'assainissement collectif approuvé par la délibération du conseil communautaire du 23 novembre 2016, à la suite d'une visite de contrôle des installations, en rémunération de la prestation de contrôle périodique de leur fonctionnement. Ainsi, les sommes demandées correspondent à la rémunération d'un service rendu à l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial, et qui n'implique pas par lui-même l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dès lors, la demande des requérants, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles a facturé à Mme F, à Mme D A et à M. C E la prestation de passage de l'agent de contrôle de fonctionnement des dispositifs d'assainissement autonomes relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F et autres doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104534Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104534_20240201
TA387 juin 2024
DTA_2104534_20240607Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2104534_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel