TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104537_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai et le 28 juillet 2021, Mme B A C, représentée par Me Baouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du sous-préfet de Saint-Germain en Laye née le 3 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui délivrer une carte de résident ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre infiniment subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour " vie privée et familiale " pour soins ; à titre très infiniment subsidiaire, de réexaminer ses demandes, le tout dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation sachant qu'elle a, par un courrier notifié le 24 février 2021, sollicité l'énonciation des motifs de cette décision implicite de refus ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 314-11 2e et L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 313-11 11e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines, qui a été destinataire des écritures de la requérante, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 11 juin 1945, est entrée en France en mars 2004 et indique y séjourner depuis, précisant également qu'elle y séjourne de façon régulière depuis le 4 octobre 2005. Elle bénéficiait d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 6 juillet 2020. Elle a sollicité, le 12 juin 2020, auprès du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, la délivrance d'une carte de résident en sa qualité d'ascendant à charge de français ainsi, qu'à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a ensuite effectué sept relances afin d'obtenir une réponse expresse, sans succès. Mme A C demande l'annulation de ces décisions de rejet. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour " vie privée et familiale " : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A C démontre séjourner régulièrement en France depuis 2005 et y être intégrée. Elle justifie également avoir exercé une activité professionnelle entre 2006 et 2008. En outre, trois de ses filles sont de nationalité française, ainsi que trois demi-frères et sœurs et ses petits-enfants. Elle produit plusieurs attestations des intéressés indiquant qu'ils contribuent aux besoins de la requérante, illustrant ainsi l'existence de liens personnels entre eux. Par ailleurs, elle affirme, sans être contredite, ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, précisant que ses parents sont décédés et que l'ensemble de sa famille vit en France, à l'exception d'une de ses filles résidant en Suisse. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de son séjour régulier et de la composition de sa famille, essentiellement composée de personnes de nationalité française et résidant sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant à Mme A C un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2104537_20221216
Données disponibles
- Texte intégral