TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104539_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les créances émises à son encontre pour un montant de 582,02 euros par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine ; 2°) d'annuler le titre exécutoire de 104 euros émis le 18 mars 2021 pour le recouvrement de frais de restauration scolaire ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 4°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de lui rembourser les sommes prélevées sur ses salaires des mois de mars et avril 2021, d'un montant de 382,77 euros et de 66,44 euros. Il soutient que : - lors d'une médiation ayant eu lieu en juillet 2017 il a été convenu avec la mère de son enfant qu'il ne participerait plus à hauteur de 50% aux frais de restauration scolaire pour son enfant ; - il n'a pas à contribuer aux frais périscolaires et de centre de loisirs ; - il n'est pas redevable des frais de restauration scolaire dont il s'est déjà acquitté auprès de la mère de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est le père d'un enfant scolarisé à Vitry-sur-Seine, qui y vit avec sa mère. Un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 janvier 2015, faisant suite à un précédent jugement de 2011, a précisé qu'à l'avenir M. B règlerait la moitié des frais de cantine et des activités extra-scolaires de l'enfant. Dans ce cadre, le requérant conteste des titres de recettes émis par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine concernant des frais de restauration scolaire et d'activités périscolaires. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si M. B soutient qu'une médiation serait intervenue en 2017 entre la mère de son enfant et lui-même, qui aurait abouti à la conclusion qu'il ne participerait plus à l'avenir aux frais de restauration scolaire de leur enfant, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a pu, à bon droit, se fonder exclusivement sur le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 janvier 2015 pour la facturation des frais de restauration scolaire de l'enfant du requérant, dont ce dernier doit donc supporter 50% de la charge. 3. Il résulte également de l'instruction que la commune de Vitry-sur-Seine a procédé à un contrôle de la facturation des frais de restauration scolaire du premier trimestre 2018, et confirme en défense sans être contredite que cette somme correspond à 50% des frais de restauration scolaire qui incombaient au requérant. Dès lors, et au vu des éléments présentés au point 2 du présent jugement, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en facturant à M. B la somme de 104 euros au titre des frais de restauration scolaire de son enfant. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction d'une part que, bien que M. B et la mère de son enfant avaient tous deux proposé, lors de la procédure précédant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil précédemment mentionné, que M. B supporte la moitié des frais scolaires et périscolaires de leur enfant, le jugement du 12 janvier 2015 a retenu que M. B supporterait la moitié des frais de cantine et des activités extra-scolaires de l'enfant. Ainsi, si la commune de Vitry-sur-Seine a dans un premier temps facturé à tort à M. B une part des frais périscolaires (centre de loisirs ; accueil du matin ; études dirigées), elle a procédé à une vérification de sa facturation, et présenté sans être utilement contredite pour chaque période de facturation la part des frais de restauration scolaire incombant à M. B, les rectifications de facturation conduisant à une réduction de facturation au profit de M. B, ainsi que la confirmation pour chaque période litigieuse de la facturation à la mère de l'enfant de la totalité des frais périscolaires. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que la créance litigieuse de 582,02 euros comprendrait une part de frais périscolaires ou serait mal fondée. Dès lors, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. 5. En troisième lieu, à supposer que M. B ait versé à la mère de son enfant tout ou partie des sommes litigieuses, ce moyen est inopérant, la commune de Vitry-sur-Seine ayant régulièrement procédé à la facturation des frais de restauration scolaire sur la base du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 janvier 2015. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Vitry-sur-Seine a pris en compte les sommes de 382,77 euros et 66,44 euros prélevées en mars et avril 2021 sur le compte de M. B, et les a déduites du total de ses créances à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des créances litigieuses, ni le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, ni enfin à demander à être déchargé de l'obligation de payer les sommes correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Allègre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui a concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2104539_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel