TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104540_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé des indus de prime d'activité d'un montant de 2 641,63 euros pour la période de mars 2020 à mars 2021 et de 842,16 euros pour la période de septembre 2019 à février 2020. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit car elle n'était pas tenue de déclarer sa pension de réversion qui était automatiquement enregistrée et connue de la caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis septembre 2019. Le 16 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'un montant total de 4 467,63 comprenant 983,84 euros de revenus de solidarité active et 3 483,79 de prime d'activité. L'intéressé a contesté l'indu de prime d'activité par un recours préalable du 17 avril 2021. Par une décision du 4 juin 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ce recours. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article D. 846-1 du même code : " Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu, outre de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier s'agissant de ses ressources. 4. Pour mettre à la charge de Mme A les indus litigieux de prime d'activité, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a pu constater que l'intéressée n'avait pas déclaré sa pension de réversion. Mme A, qui ne conteste pas ce motif et qui soutient toutefois qu'elle a été mal informée par les services de la caisse d'allocations familiales, n'est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l'indu litigieux dès lors qu'en matière de prime d'activité le bénéficiaire est tenu de déclarer l'ensemble de ses ressources même si la caisse dispose de la possibilité, à postériori de la déclaration trimestrielle, de vérifier la conformité des déclarations du bénéficiaire. 5. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A sollicite, par une demande dûment motivée auprès de la caisse d'allocation familiales de la Drôme, le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104540_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel