TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104542_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse I Capitole a refusé son admission en master 2 mention contrôle de gestion et audit organisationnel, parcours " audit et pilotage des organisations " au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse I Capitole, à titre principal, de l'admettre au sein de cette formation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse I Capitole le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision portant refus d'admission dans une formation universitaire doit être motivée dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable portant refus d'une autorisation, au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale ; si le décret n° 2021-719 du 4 juin 2019 prévoit des exceptions aux dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, qui posent le principe de l'admission de droit en deuxième année de master, le master 2 mention contrôle de gestion et audit organisationnel n'est toutefois pas concerné ; hormis les hypothèses où la mention de la deuxième année de master n'est pas la même que celle de la première année de master et de changement d'université entre la première et la deuxième années de master, une université n'a pas le droit de procéder à l'examen du dossier d'un étudiant pour l'admission en deuxième année de master ; - il n'a pas eu connaissance des critères de sélection relatifs à l'admission en deuxième année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel avant la décision attaquée ; à l'instar des modalités de contrôle de connaissance qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et qui ne peuvent être modifiées en cours d'instance, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les critères de sélection doivent être connus en amont de la procédure de sélection. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, l'université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - les observations de Me Galinon, représentant M. C ; - et les observations de Me Groslambert, représentant l'université Toulouse I Capitole. Considérant ce qui suit : 1. M. C a validé une première année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel à l'université Toulouse I Capitole au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il a sollicité, au titre de l'année universitaire 2021-2022, son admission en deuxième année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel, parcours " audit et pilotage des organisations ", dispensé par la même université. Par une décision du 21 juin 2021 dont il demande l'annulation, le président de l'université lui a opposé un refus. Par un courrier du 25 juin 2021, M. C a introduit un recours gracieux qui a été rejeté le 12 juillet 2021. Il convient de préciser à ce stade que le requérant a été admis en deuxième année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel, parcours " contrôle de gestion et environnement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. " 3. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent pas un refus d'autorisation au sens du 7° de ces dispositions. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application de dispositions spéciales citées au point 3. Or en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la sélection en deuxième année de master fondée sur les capacités d'accueil ne peut avoir lieu lorsqu'une opération de sélection a déjà eu lieu au stade de l'admission en première année de master. 5. Aux termes de l'article D. 612-36-1 du même code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. / () Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences ainsi que leurs débouchés ". L'article 7 de ce même arrêté prévoit : " Les dénominations des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socio-professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / () La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein de ces domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. / Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un diplôme de master se définit essentiellement par sa mention et non par le parcours suivi par l'étudiant au sein de ce master, dès lors que le parcours suivi au sein d'un master conduit à la délivrance de ce diplôme. 6. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : " La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l'établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. " L'annexe de cet arrêté comporte la liste visée par ces dernières dispositions. 7. Les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ne s'opposent pas à ce qu'une université qui a mis en place une procédure de sélection au stade de la première année de master décide ensuite d'orienter un étudiant dans l'un des parcours de la deuxième année de master correspondante. Deux conditions doivent toutefois être remplies pour que cette décision soit légale : l'admission en deuxième année de master dans l'un ou l'autre des parcours proposés est de droit si l'étudiant a validé la première année de master portant la même mention, et le diplôme qui lui est délivré à la fin de sa deuxième année de master doit lui conférer les mêmes garanties. 8. En l'espèce, la deuxième année de master sollicitée par M. C ne figure pas dans la liste fixée par l'annexe du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master citée au point 6. Il suit de là que l'accès à cette deuxième année de master était de droit, dès lors qu'il est établi qu'il avait préalablement validé une première année de master portant la même mention. Il est en outre établi que l'intéressé a été inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel. Si cette inscription a été réalisée dans le parcours " contrôle de gestion social et environnemental " alors qu'il a sollicité son inscription dans le parcours " audit et pilotage des organisations ", il ressort des pièces du dossier que ces parcours constituent une subdivision de la mention contrôle de gestion et audit organisationnel et conduisent tous deux à l'obtention d'une deuxième année de master et confèrent donc les mêmes garanties. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, s'il résulte de ce qui vient d'être dit que le droit reconnu par les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation d'accéder à la deuxième année de master de la mention validée en première année de master n'implique pas le droit d'obtenir le parcours de son choix parmi les différents parcours proposés au sein d'une même mention, il apparaît toutefois que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master citées au point 5, l'université doit informer les étudiants, dès la première année de master, des caractéristiques des différents parcours proposés, et notamment de leurs attendus, de leurs exigences et de leurs débouchés. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'avait pas connaissance, avant la date de la décision attaquée, des modalités d'admission en deuxième année de master, et plus précisément des différents parcours proposés et des modalités d'admission dans ces parcours. A cet égard, la plaquette de présentation du master mention contrôle de gestion et audit organisationnel n'apporte aucune précision suffisante. Il ressort en outre des pièces du dossier, et plus précisément d'un courriel de l'université adressé au requérant le 22 juin 2021, que deux parcours ont été créés au titre de l'année universitaire 2021-2022 et qu'ils n'existaient vraisemblablement pas au moment de l'admission de M. C en première année de master. Si l'université fait valoir en défense qu'en période de crise sanitaire, elle était autorisée à apporter des adaptations aux modalités d'examen en cours d'année universitaire, elle n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce de nature à apprécier la nécessité d'adapter le master suivi par M. C en raison de l'épidémie de Covid-19. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'université Toulouse I Capitole a commis une erreur de droit en ne portant pas à sa connaissance les critères de sélection relatifs à l'admission en deuxième année de master mention contrôle de gestion et audit organisationnel avant la date de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au président de l'université Toulouse I Capitole de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université Toulouse I Capitole le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse I Capitole a refusé l'admission de M. C en master 2 mention contrôle de gestion et audit organisationnel, parcours " audit et pilotage des organisations " au titre de l'année universitaire 2021-2022 est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Toulouse I Capitole de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'université Toulouse I Capitole versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président de l'université Toulouse I Capitole. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2104542_20230330
Données disponibles
- Texte intégral