TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104543_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. C, représenté par Mme D, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020. Il soutient que le local concerné a fait l'objet d'importants travaux de rénovation, qui, compte tenu de la crise sanitaire, n'ont pu être réalisés qu'à la fin de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un logement sis 13 rue du Commandant A à Vincennes (Val-de-Marne), à raison duquel il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, pour un montant de 671 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation formée le 11 février 2021, qui a été rejetée par l'administration le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. C demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont celle selon laquelle la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ; / () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. M. C fait valoir qu'il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation dans le logement en cause, lesquels n'ont pu être achevés qu'à la fin de l'année 2020 compte-tenu de la crise sanitaire, et produit plusieurs factures à l'appui de ses allégations. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il n'établit pas que le logement en cause était inhabitable préalablement à la réalisation de ces travaux, ni que les travaux, objets desdites factures, concernent effectivement le logement objet de l'imposition contestée, dès lors que celles-ci ne mentionnent pas la localisation précise de l'appartement dans lequel les travaux ont été effectués, alors que M. C est propriétaire de dix logements et de deux commerces au 13 rue du Commandant A à Vincennes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les travaux relatifs au changement de chaudière ont été effectués en 2021, c'est-à-dire postérieurement à la mise en location du bien intervenue le 28 décembre 2020, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme nécessaires pour le rendre habitable. Enfin, le requérant ne fournit aucun justificatif permettant de déterminer la valeur vénale du bien taxé et, par conséquent l'importance du coût des travaux prétendument réalisés au regard de cette valeur vénale. Dans ces conditions, il n'établit pas que la vacance prolongée du local en cause serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2104543_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel