TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104544_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2022 et 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Fischer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 22 juin 2021 refusant de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle de gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre, au général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Fischer, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, retraité de la gendarmerie nationale, a, par un courrier du 12 mai 2021, sollicité son admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Par une décision du 22 juin 2021, reçue par M. B le 3 juillet 2021, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, a refusé de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle de gendarmerie. Par courrier du 4 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et en a demandé la communication des motifs. Ce recours ayant été rejeté par une décision du 6 juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler ladite décision prise sur recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions et les moyens doivent être regardés comme dirigés à la fois contre la décision du 22 juin 2021 du général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, refusant de l'admettre au sein de la réserve, et contre la décision du 6 juillet 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 5. Les décisions refusant une admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 4211-1 du code de la défense : " La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Aux termes de son article R. 4221-2 : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi () ". 7. M. B fait valoir son expérience et ses états de service, ses nombreuses formations, les éloges de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment de ses dernières évaluations que M. B " ne donne aucune satisfaction dans son travail au quotidien ", " est peu enclin aux relations humaines ", " doit modifier son attitude comme son état d'esprit et rechercher impérativement l'exemplarité attendue d'un grade de gendarmerie, tant vis-à-vis des autres sous-officiers de l'unité qu'auprès des gendarmes adjoints volontaires, sous peine de se discréditer durablement ". En outre, M. B, ne peut utilement contester les évaluations en faisant valoir qu'elles seraient entachées d'irrégularités alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il les aurait contestées en son temps. Par ailleurs, M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire portant blâme le 15 juin 2018, pour avoir consulté illégalement des fichiers judiciaires, à la suite de laquelle il s'est vu suspendre temporairement son habilitation d'officier de police judiciaire. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, a refusé d'admettre M. B au sein de la réserve opérationnelle de gendarmerie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021, ensemble la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Occitanie a refusé de faire droit à son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2104544_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel