TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104548_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 avril 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'OFII aux dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une violation du principe du contradictoire ; - elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité particulière ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde la décision méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un courrier du 21 juillet 2021, Mme B a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à l'OFII et une mise en demeure lui a été adressée le 28 janvier 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 17 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Une pièce présentée par l'OFII a été enregistrée le 20 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 1996, est entrée en France accompagnée de son époux et de leur enfant mineur. Sa demande d'asile a été enregistrée en guichet unique le 17 décembre 2019 et l'intéressée a été placée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, Mme B a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié, ainsi que son époux, des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 avril 2021, notifiée le 5 mai 2021, la directrice territoriale de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Pologne. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 1er juillet 2021 à l'OFII qui a été mis en demeure, le 28 janvier 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 14 mars 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (). ". 5. En l'espèce il ressort des termes de la décision en litige que l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B au motif que " vous n'avez pas respecté les exigences des autorités de l'asile. Vous n'avez pas coopéré à l'enregistrement de votre demande d'asile en dissimulant le fait que vous avez déjà obtenu la protection internationale en Pologne. ". Or, eu égard au principe mentionné au point 3 du présent jugement, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante qui soutient, sans être contredite par les pièces du dossier, qu'elle n'a jamais été en possession d'un document de séjour polonais délivré au titre de l'asile, ni même n'a eu connaissance d'une décision des autorités polonaises qui lui aurait accordé l'asile. Il s'ensuit que Mme B ne peut être regardée comme ayant manqué au respect des exigences des autorités chargées de l'asile et que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation de la décision en en litige, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII rétablisse Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 avril 2021 et jusqu'à la cessation de ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros HT. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La décision du 26 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 avril 2021 et jusqu'à la cessation de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille HT) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104548_20220712
Données disponibles
- Texte intégral