TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104550_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 4 août 2022 (non communiqué pour ce-dernier) Mme C B, représentée par Me Julie Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 en tant que le maire de la commune de Bègles a fixé la date de consolidation de son accident de service survenu le 5 octobre 2020 au 26 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bègles de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui est dirigée contre un acte décisoire, est recevable ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la date de consolidation retenue ne correspond pas à la réalité de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Bègles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dirigée contre l'avis de la commission de réforme, n'est pas recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bongrain, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Noel, représentant Mme B, - et celles de Mme A, représentant la commune de Bègles. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, agent technique principale de 2ème classe, exerce les fonctions d'agent territorial des écoles maternelles auprès de la commune de Bègles depuis 2006. Ressentant de vives douleurs dans le bas du dos alors qu'elle nettoyait les tables de la cantine le 5 octobre 2020, Mme B déclare un accident de service le lendemain. Placée en arrêt de travail, elle reprend ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 4 janvier 2021, en bénéficiant d'un nouvel arrêt de travail du 8 janvier au 1er février 2021. Par un courrier du 17 mai 2021, le maire de la commune de Bègles reconnaît l'imputabilité au service de l'accident du 5 octobre 2020, fixe la date de consolidation de son état de santé au 26 octobre 2020 avec retour à l'état antérieur et précise que les arrêts de travail et soins ne sont imputables que jusqu'à cette date. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé, avec retour à l'état antérieur, au 26 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Bègles fait valoir que la requête est dirigée contre l'avis de la commission de réforme, qui constitue un acte insusceptible de recours et que le courrier accompagnant cet avis a pour seul objet de notifier cet avis à l'intéressée. Il ressort toutefois des termes de cette lettre, que le maire de la commune de Bègles a fait sienne l'analyse de la commission de réforme, a ainsi reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 octobre 2020 et fixé la date de consolidation au 26 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bègles doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". 4. Il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de réforme que celle-ci s'est réunie le 21 avril 2021, sans la présence d'un médecin rhumatologue. Il n'est pas davantage fait état d'un rapport ou d'un certificat élaboré par un médecin spécialiste. Dans ces conditions, la commission de réforme qui n'a pu s'appuyer que sur les travaux contradictoires des Dr D et Dupouy, médecins généralistes, n'a pas été suffisamment éclairée pour émettre un avis sur la situation de Mme B, privant l'intéressée d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision du 17 mai 2021 doit être annulée en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme B, avec retour à l'état antérieur, au 26 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bègles de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bègles une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2021 est annulée en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme B, avec retour à l'état antérieur, au 26 octobre 2020. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bègles de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Bègles versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Bègles. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104550_20230713
Données disponibles
- Texte intégral