TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104551_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. D B E et Mme A B E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Miribel a rejeté leur demande présentée le 25 mai 2021. Ils soutiennent que : - la largeur du trottoir au droit de leur habitation n'est pas réglementaire ; - l'étroitesse du trottoir est un facteur de danger pour les piétons. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prodiguer des conseils aux requérants sur les recours envisageables et, d'autre part, que ceux-ci ne présentent aucune conclusion ni aucun moyen. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Camous, représentant la commune de Miribel. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier, réceptionné en mairie le 25 mai 2021, M. D B E et Mme A B E ont sollicité l'élargissement du trottoir au droit de leur habitation située 219 route de Saint-Martin à Miribel (Ain). Leur demande a été rejetée par un courriel du maire du 31 mai suivant, dont les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 visé ci-dessus : " A compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 visé ci-dessus : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / () 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. () ". 3. S'il est constant que la largeur du trottoir au droit de l'habitation de M. et Mme B E est inférieure à 1,40 mètre, les dispositions des décrets du 21 décembre 2006 relatifs respectivement à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et aux prescriptions techniques y afférentes ne s'imposent à l'administration qu'à l'occasion de travaux d'une certaine envergure, sans qu'il existe une obligation générale de mise en conformité s'appliquant sans délai à toutes les voies existantes ne faisant pas l'objet de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune de Miribel a pu légalement rejeter leur demande tendant à l'élargissement de la portion de trottoir en litige, alors même que sa largeur est inférieure à 1,40 mètre. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". 5. M. et Mme B E exposent que l'étroitesse du trottoir au droit de leur habitation ne permet pas la circulation en poussette ni la circulation côte à côte avec un enfant, obligeant le parent à emprunter la chaussée, alors que la circulation s'y effectue à double sens et au mépris de la limitation de vitesse applicable. Ces déclarations, qui ne sont étayées que de deux photographies prises devant leur domicile, ne permettent toutefois pas de considérer que l'élargissement de la portion de trottoir considérée serait nécessaire pour garantir la sécurité publique. Par suite, en refusant d'y procéder, le maire de la commune de Miribel n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme B E doit être rejetée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B E le versement à la commune de Miribel d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B E est rejetée. Article 2 : M. et Mme B E verseront à la commune de Miribel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et Mme A B E et à la commune de Miribel. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104551_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel