TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104552_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné le dessaisissement et l'interdiction d'acquisition d'armes au titre des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 et du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la dangerosité à l'égard d'autrui de son comportement allégué par le préfet n'étant pas avérée, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle invoque. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a déclaré le 18 mars 2021 à la sous-préfecture de Bergerac l'acquisition d'une arme de catégorie C, qui a fait l'objet d'un récépissé de déclaration d'acquisition. A la suite d'une enquête administrative, le préfet de la Dordogne a considéré que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes en sa possession et a pris à son encontre, le 8 juillet 2021, un arrêté ordonnant le dessaisissement et l'interdiction d'acquisition d'armes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code précité : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Aux termes de l'article L. 312-11 du code précité dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir (). Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'enquête administrative diligentée le 7 mai 2021 par la préfecture de la Dordogne fait état, d'une part, d'antécédents judiciaires pour des faits de cambriolages de résidences secondaires et de locaux industriels en 2003 et 2004, de faits de chasse avec moyen ou en temps prohibés le 13 mars 2007, de l'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration avec obstacle au contrôle et violation de décisions ou d'actes administratifs en 2019 et de faits de violence commis en réunion sans incapacité en 2020. D'autre part, le renseignement administratif dressé par les services de la gendarmerie nationale révèle que le requérant a " une mauvaise réputation " auprès de l'unité de gendarmerie et qu'il est hostile à l'action de la gendarmerie et rappelle qu'" il a récemment fait l'objet de trouble à l'ordre public () dû à son implication dans un mouvement de protestation sociale dont il était l'un des principaux meneurs ". Si les faits de violence en réunion sans incapacité de 2020 ne sont pas contestés et ont un caractère récent, ils n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait fait l'objet d'une condamnation pour ces mêmes faits, qui ont un caractère isolé. S'agissant des faits de troubles à l'ordre public liés à l'organisation d'une manifestation non autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient entraîné des violences et ils n'ont également donné lieu qu'à un simple rappel à la loi. Par ailleurs, les faits de cambriolage, bien que répétés, sont très anciens à la date de la décision attaquée. Enfin, en se bornant à émettre " des doutes sur la conduite et le comportement respectable de ce dernier " et " ne pouvant affirmer avec certitude que l'intéressé n'est pas susceptible de troubler l'ordre public ", le renseignement administratif dressé par les services de gendarmerie, n'apporte pas d'éléments suffisants pour laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes détenues. Ainsi, le préfet ayant fondé son arrêté sur ces motifs, ce dernier se trouve entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est en droit d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Dordogne est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210455
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2104552_20230320
Données disponibles
- Texte intégral