TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104553_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2021 et 31 août 2022, la société PMLV, représentée par le cabinet Osborne Clarke, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de Chevilly-Larue a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement sur un terrain situé 8 rue Albert Schweitzer (Chevilly Larue) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Chevilly-Larue de lui délivrer un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; la délégation de signature était irrégulière ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le dossier du permis d'aménager était complet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la zone d'implantation du projet peut être raccordée au réseau d'assainissement collectif ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le permis d'aménager n'aurait pas pu être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que la commune a accompli les diligences nécessaires pour estimer par quelle collectivité publique et dans quels délais les travaux devait être effectués ; la nécessité de procéder à une extension du réseau n'est pas établie.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022 et 27 octobre 2022, la commune de Chevilly-Larue, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société PMLV le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société PMLV ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motif tiré d'une part, de ce que de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune dès lors qu'elle n'était pas en mesure de déterminer dans quel délai l'extension du réseau électrique serait financée ; et, d'autre part, de ce que le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet pour ne pas préciser la hauteur des bâtiments et ne pas faire état de la végétation supprimée.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la société PMLV déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la société PMLV déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société PMLV est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PMLV la somme demandée par la commune de Chevilly-Larue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PMLV.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevilly-Larue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PMLV et à la commune de Chevilly-Larue.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2104553_20230414
Données disponibles
- Texte intégral