TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104555_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 et un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chartres l'a suspendu de ses fonctions à compter de cette même date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination et a suspendu le versement de sa rémunération ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer relatif au titre exécutoire émis le 18 novembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 361,02 euros au titre d'un trop-perçu sur traitement pour la période du 12 au 21 octobre 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à réparer les préjudices résultant de l'exécution de la décision du 22 octobre 2021. Il soutient que : - le directeur du centre hospitalier a méconnu le champ d'application de la loi du 5 août 2021 en estimant qu'il était soumis à l'obligation vaccinale alors qu'il était placé en congé maladie et, ainsi, n'exerçait pas effectivement ses fonctions ; - le titre de recette du 18 novembre 2021 résulte de l'exécution de la décision de suspension du 22 octobre 2021 et doit, en conséquence, être annulé ; - la privation de rémunération subie a occasionné des difficultés pour sa prise en charge médicale et son quotidien alors que l'obligation vaccinale ne lui était pas opposable dès lors qu'il était placé en congé maladie ; l'illégalité de la mesure en litige lui a occasionné un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022 et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022 et le 24 août 2022, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Jaafar, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le centre hospitalier fait valoir que : - la décision attaquée a été retirée par une décision du 5 mai 2022 ; - si deux titres de recettes ont été émis en vue de la récupération de trop-perçus, ces titres ne correspondent pas à des régularisations effectuées à la suite de l'intervention de la décision du 22 octobre 2021 retirée. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent des services hospitaliers qualifié employé par le centre hospitalier de Chartres, a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement entre le 5 août 2021 et le 22 septembre 2021, puis à demi-traitement à compter du 23 septembre 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Chartres l'a suspendu de ses fonctions et a interrompu le versement de sa rémunération. Un titre de perception a été émis le 18 novembre 2021 réclamant à M. A le reversement d'un trop-perçu de 361,02 euros correspondant à dix jours de traitement au cours du mois d'octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 et l'avis des sommes à payer émis en vue du recouvrement du titre exécutoire du 18 novembre 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision du 5 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Chartres a retiré sa décision du 22 octobre 2021. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22octobre 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer : 4. M. A demande que l'avis des sommes à payer correspondant au titre exécutoire émis le 18 novembre 2021 soit annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 prononçant sa suspension de fonctions. Cependant, alors que le centre hospitalier soutient que cette créance correspond à dix jours de plein traitement versés à tort au requérant du 12 au 21 octobre 2021, alors que ce dernier était placé en congé de maladie ordinaire, la créance dont le paiement est réclamé par le titre attaqué ne résulte pas de l'exécution et ne trouve pas sa base légale dans la décision du 22 octobre 2021 prononçant une suspension de fonctions à compter de cette même date. Les conclusions dirigées contre cet avis des sommes à payer doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. En l'espèce, le requérant ne justifie pas avoir adressé au centre hospitalier de Chartres une réclamation préalable indemnitaire. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Chartres. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2104555_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel