TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104555_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, la société par actions simplifiée Méditerranéenne de Gestion Immobilière (SMGI), représentée par Me Guy, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016 de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la décision du 29 février 2016 de l'inspecteur du travail est illégale ; - le préjudice financier qu'elle a subi est en lien direct et certain avec cette illégalité. Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Precloux, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé conclu avec la SMGI le 14 mai 2007 et disposait d'un mandat en tant que délégué du personnel suppléant depuis le mois de septembre 2012. Par une décision du 29 février 2016, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1601804 du 26 juin 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Par un jugement n° 21/00010 du 18 février 2021 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné la SMGI à verser à M. A les sommes de 22 038 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 942,70 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement et de congés payés y afférents et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un courrier reçu le 6 mai 2021 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur, la SMGI a sollicité la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. La SMGI demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de ladite décision du 29 février 2016. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Ce dernier est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. 3. En premier lieu, le jugement n°1601804 du 26 juin 2018 annulant la décision du 29 février 2016 autorisant le licenciement de M. A au motif de l'absence d'examen par l'inspecteur du travail de la réalité du motif économique allégué par la SMGI pour licencier le requérant au niveau du groupe auquel ladite société appartient est devenu définitif. L'illégalité ainsi constatée doit dès lors être tenue pour constante et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ". Dans l'hypothèse où le juge administratif annule, pour un motif de légalité interne, la décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, le juge prud'homal est privé de son pouvoir d'appréciation sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en litige. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que par un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 18 février 2021 la société requérante a été condamnée à payer à M. A la somme de 22 038 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que celui-ci a refusé sa réintégration. Le préjudice subi par la société résultant du versement de cette indemnité est ainsi en lien direct avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement annulée pour un motif de légalité interne par le jugement devenu définitif du 26 juin 2018 du tribunal. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SMGI la somme de 22 038 euros qu'elle s'est trouvée contrainte de payer à M. A en application des dispositions précitées du code du travail. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail : " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. / () ". Aux termes de l'article L.3141-26 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25. / L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. / () ". 7. L'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à lui dès lors qu'il décide de procéder au licenciement, le versement desdites indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des sommes versées à ce titre. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / () ". 9. Le préjudice consistant pour la SMGI dans le paiement d'une somme au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile trouve sa cause directe et exclusive dans la qualité de partie perdante au procès de l'employeur. Dès lors, ce préjudice ne résulte pas directement et certainement de l'illégalité dont est entachée la décision du 29 février 2016 autorisant le licenciement et par suite, la SMGI n'est pas fondée à demander réparation de ce poste de préjudice. 10. En cinquième lieu, les frais utilement exposés par la SMGI, bénéficiaire de l'autorisation de licenciement en litige, à l'occasion des instances judiciaires engagées par M. A et à l'issue desquelles d'une part le juge administratif a annulé pour illégalité cette autorisation et d'autre part le conseil des prud'hommes de Nice l'a condamnée à indemniser l'intéressé sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'autorisation. 11. Le préjudice subi par la société requérante résultant des frais d'avocat qu'elle a dû engager devant le juge administratif et le conseil des prud'hommes est en lien direct avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement annulée par le jugement devenu définitif du 26 juin 2018 du tribunal. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens le 8 avril 2024, la société requérante n'apporte aucune preuve du versement effectif de ces frais. En effet, si les factures d'honoraires des 24 juin 2016 et 13 septembre 2016 mentionnent qu'elles doivent être réglées avant les 24 août 2016 et 13 novembre 2016, rien ne prouve leur règlement effectif. Par ailleurs, les factures des 12 juin 2018, 20 juin 2018, 21 novembre 2019 et 18 novembre 2020 indiquent de manière expresse qu'elles doivent faire l'objet d'un règlement à réception mais elles ne comportent aucune mention attestant de leur règlement. Enfin, la société requérante ne fournit aucun extrait de ses relevés bancaires permettant de démontrer qu'elle se serait effectivement acquitté des sommes correspondantes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à obtenir le remboursement des sommes récapitulées dans ces six factures. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la SMGI la somme de 22 038 euros. Sur les intérêts : 13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. La SMGI a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 22 038 euros à compter du 6 mai 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SMGI et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SMGI la somme de 22 038 (vingt deux mille trente-huit) euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021. Article 2 : L'Etat versera à la SMGI la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Méditerranéenne de Gestion Immobilière, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2104555_20240626
Données disponibles
- Texte intégral